


L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d’appel de Paris1 s’inscrit dans la lignée des contentieux opposant artistes contemporains et maisons de luxe autour de l’appropriation alléguée de codes visuels issus du street art.
Le litige oppose l’artiste plasticien G. C., connu sous le pseudonyme ZEUS, à une maison de couture appartenant au groupe LVMH, à propos d’un tee-shirt commercialisé en 2020 représentant la dénomination de la maison sous une forme « dégoulinante ».
L’artiste invoquait la protection par le droit d’auteur de son œuvre « Liquidated Google Black » (2009), estimant que le procédé esthétique utilisé sur les vêtements litigieux reprenait les caractéristiques essentielles de sa création.
L’arrêt apporte une clarification importante : si une œuvre peut être originale et protégée, le procédé esthétique qui la sous-tend ne devient pas pour autant appropriable.
G. C., né en 1977, est un artiste plasticien reconnu dans le mouvement du street art. Actif en France et à l’international sous le pseudonyme ZEUS, il développe depuis le milieu des années 2000 une œuvre marquée par le détournement critique de signes visuels emblématiques.
Son projet « Liquidated Logos » consiste à représenter des logos de grandes entreprises, notamment de luxe, dont les lettres semblent fondre ou se liquéfier par un effet de coulure verticale. L’artiste revendique une démarche critique visant à interroger le pouvoir symbolique des marques et la surconsommation.
Cette posture s’apparente à ce que certains qualifient de free art : une approche artistique libre, contestataire, s’inscrivant dans une tradition de critique visuelle du capitalisme publicitaire. Il ne s’agit pas d’un mouvement juridique structuré, mais d’une attitude esthétique et idéologique.
Parmi ces œuvres figure « Liquidated Google Black », initiée en 2009 et finalisée en 2010. L’œuvre représente le logo Google sur fond noir, les lettres conservant leurs couleurs propres, chacune étant prolongée par des coulures irrégulières descendant verticalement.
L’œuvre a été exposée à Miami en décembre 2010 par une galerie new-yorkaise et vendue 7 000 dollars. Plusieurs articles de presse ont relayé ce travail, contribuant à la notoriété de l’artiste.
Il convient de préciser que l’artiste ne revendique aucun droit de marque sur ce procédé ni sur une quelconque dénomination : le litige porte exclusivement sur la protection de son œuvre plastique au titre du droit d’auteur.
En juillet 2020, G. C. découvre qu’une maison de couture commercialise sur son site internet un tee-shirt, puis un sweat-shirt, représentant sa propre dénomination sociale en lettres colorées se prolongeant verticalement par un effet de « coulure ».
Les produits sont décrits comme comportant une « broderie effet peinture dégoulinante ».
L’artiste considère que ce traitement visuel reprend les caractéristiques de son œuvre « Liquidated Google Black » : lettres distinctes, alternance de couleurs, effet de liquéfaction individualisée, coulures irrégulières verticales.
Après mise en demeure restée infructueuse, il assigne la société en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, en parasitisme et concurrence déloyale.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris écarte la contrefaçon mais retient le parasitisme et la concurrence déloyale. La maison interjette appel.
La Cour d’appel confirme l’originalité de l’œuvre « Liquidated Google Black ». Elle retient l’existence de choix esthétiques libres et arbitraires : gestion individualisée des coulures, irrégularité, impression de liquéfaction progressive, portée critique du geste artistique.
Toutefois, la contrefaçon suppose la reprise des caractéristiques originales de l’œuvre.
Or, la Cour relève que l’élément central de la création réside dans la liquéfaction du logo Google, avec ses couleurs spécifiques. Les vêtements litigieux ne reproduisent ni ce logo, ni ses couleurs, ni son message critique. Ils représentent la dénomination propre de la maison de couture, déclinée dans des couleurs choisies librement.
La seule similitude tient à l’effet vertical de prolongement des lettres. Cet effet est qualifié d’idée ou de procédé esthétique général, largement diffusé dans l’univers du street art et du prêt-à-porter.
Le droit d’auteur protège une expression originale, non un langage artistique ni un effet visuel générique.
La contrefaçon, y compris au titre du droit moral, est donc écartée.
La Cour admet que le projet « Liquidated Logos » constitue une valeur artistique et économique identifiable, compte tenu de la notoriété de l’artiste et de la diffusion de ses œuvres.
Cependant, le parasitisme suppose la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements.
En l’espèce, la maison justifie d’un processus créatif interne lié à une collection antérieure caractérisée par l’usage de franges colorées. Les « coulures » brodées s’inscrivent dans cette continuité stylistique.
Aucune volonté d’appropriation de la démarche de l’artiste n’est caractérisée.
S’agissant de la concurrence déloyale, aucun risque de confusion n’est établi : le public ne peut raisonnablement croire à une collaboration artistique, d’autant que la dimension critique propre à l’œuvre de ZEUS est absente des produits litigieux.
La condamnation prononcée en première instance est donc infirmée.
Conclusion
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle une règle structurante : une œuvre peut être originale et protégée, mais le procédé esthétique qui la sous-tend demeure libre.
Le droit d’auteur n’a pas vocation à conférer un monopole sur un courant artistique, fût-il emblématique d’un créateur reconnu du street art.
L’équilibre entre protection de la création et liberté d’inspiration se joue ainsi dans la distinction, essentielle, entre œuvre individualisée et idée de libre parcours.
1 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 28 janvier 2026, RG n° 24/06647
