


Une décision rendue le 27 février 2026 par la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle apporte une illustration intéressante de l’appréciation de la similarité des produits dans le domaine de la mobilité. Dans ce litige, la société suisse Scott Sports SA contestait la validité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 689 953 détenu par la société chinoise Aima Technology Group Co., Ltd, correspondant à une marque semi-figurative “SCOOX” enregistrée notamment pour cars et electric cars. Scott Sports soutenait que cette marque portait atteinte à sa marque antérieure SCOTT, enregistrée pour des bicyclettes et leurs accessoires. L’EUIPO rejette toutefois la demande en nullité en considérant que les produits en cause sont dépourvus de toute similarité pertinente.
La procédure en nullité introduite devant l’EUIPO reposait sur la marque de l’Union européenne verbale “SCOTT” n° 4 508 461, détenue par Scott Sports SA et enregistrée notamment en classe 12 pour des bicyclettes, ainsi que pour des accessoires, pièces et éléments constitutifs pour bicyclettes, incluant notamment des poignées de guidon.
Scott Sports est un acteur bien connu du secteur des équipements sportifs et du cyclisme. Fondée aux États-Unis et aujourd’hui établie en Suisse, l’entreprise s’est imposée comme une marque de référence dans l’univers du vélo de compétition, du VTT et des vélos électriques, ainsi que dans la conception d’équipements techniques destinés aux sports de plein air.
La demande en nullité était dirigée contre l’enregistrement international n° 1 689 953 désignant l’Union européenne, détenu par la société Aima Technology Group Co., Ltd. La marque contestée consiste en un signe semi-figuratif “SCOOX”, enregistré en classe 12 pour des cars et electric cars.
La demande reposait sur l’article 60, paragraphe 1, a) du règlement sur la marque de l’Union européenne, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, b) relatif au risque de confusion.
Pour tenter d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques SCOTT et SCOOX, la société Scott Sports soutenait que les marchés du vélo et de l’automobile tendent à se rapprocher dans le contexte du développement de la mobilité électrique.
Selon la demanderesse, les vélos – en particulier les vélos électriques – participent désormais d’un même écosystème que les voitures électriques. Elle faisait valoir que ces produits remplissent une fonction commune de transport individuel et qu’ils peuvent être commercialisés dans des environnements économiques proches, notamment via des plateformes de mobilité ou des stratégies de diversification de certaines entreprises.
Scott Sports soutenait également que les consommateurs sont de plus en plus habitués à voir une même marque couvrir différents types de véhicules, allant du vélo au scooter électrique ou au véhicule automobile compact. Dans cette perspective, la coexistence de signes similaires pour ces produits pourrait conduire le public à croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
La division d’annulation rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, b) du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe lorsqu’il existe un risque que le public croie que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion doit être globale et tenir compte de plusieurs facteurs interdépendants, notamment la similitude des signes, la similitude des produits ou services, le caractère distinctif de la marque antérieure et la perception du public pertinent.
Toutefois, comme le rappelle l’EUIPO, la similarité des produits constitue une condition préalable. En l’absence de proximité entre les produits en cause, l’examen de la similitude des signes devient juridiquement sans incidence.
Pour apprécier cette similarité, l’Office applique les critères issus de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment les critères dits Canon, qui prennent en compte la nature des produits, leur destination, leur mode d’utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire, leurs circuits de distribution ainsi que leur origine commerciale habituelle.
En appliquant ces critères, la division d’annulation conclut que les bicyclettes et leurs accessoires d’une part, et les voitures et voitures électriques d’autre part, sont clairement dissemblables.
L’Office souligne que les automobiles sont des véhicules motorisés, fermés et techniquement complexes, conçus pour circuler à grande vitesse sur le réseau routier. Les bicyclettes sont quant à elles des véhicules essentiellement mécaniques dont le fonctionnement repose principalement sur la force physique de l’utilisateur, même lorsque ceux-ci sont assistés électriquement.
Les finalités de ces produits diffèrent également. Les voitures sont destinées à assurer des déplacements rapides et confortables sur des distances relativement importantes, tandis que les vélos sont fréquemment utilisés pour des trajets courts, pour la pratique sportive ou pour des activités de loisirs.
Le mode d’utilisation constitue également un facteur de différenciation important. La conduite d’un véhicule automobile nécessite l’obtention d’un permis de conduire et la maîtrise de compétences spécifiques, alors que l’usage d’une bicyclette ne requiert qu’un apprentissage élémentaire.
L’EUIPO souligne en outre que les deux catégories de produits proviennent d’industries distinctes : les voitures sont fabriquées par des constructeurs automobiles spécialisés, disposant d’infrastructures industrielles complexes, tandis que les bicyclettes sont généralement produites par des entreprises du secteur du cycle ou des équipements sportifs.
Les circuits de distribution diffèrent également, les automobiles étant commercialisées par l’intermédiaire de concessions automobiles, tandis que les bicyclettes sont vendues dans des magasins spécialisés ou dans des enseignes d’articles de sport.
Enfin, la division d’annulation observe que l’argument tiré de la convergence des mobilités électriques n’est étayé par aucune preuve concrète démontrant que les fabricants de vélos se diversifieraient habituellement dans la production de voitures électriques.
Au terme de son analyse, l’EUIPO conclut que les produits visés par les marques SCOTT et SCOOX sont dépourvus de toute similarité pertinente.
Or, la similarité des produits constitue une condition indispensable pour pouvoir retenir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, b), du règlement sur la marque de l’Union européenne. Dès lors que cette condition fait défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner la similitude des signes ni le caractère distinctif de la marque antérieure.
La demande en nullité introduite par Scott Sports est donc rejetée dans son intégralité et la société demanderesse est condamnée aux frais de procédure.
Conclusion
Cette décision illustre la prudence de l’EUIPO face aux arguments tirés de la transformation des marchés de la mobilité. Si l’électrification des transports tend à rapprocher certains univers économiques, l’analyse juridique du risque de confusion continue de reposer sur des critères objectifs liés à la nature des produits, à leur usage et à leur origine industrielle.
En l’absence d’éléments démontrant une convergence réelle entre le secteur du cycle et celui de l’automobile, l’Office considère donc que des bicyclettes commercialisées sous la marque SCOTT et des voitures électriques commercialisées sous la marque semi-figurative SCOOX ne sauraient être attribuées à une même origine commerciale.
