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Actualité
25/2/26

Roland-Garros et opération de “live shopping” : le Printemps condamné pour atteinte au monopole d’exploitation et parasitisme

Le 12 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement opposant la Fédération française de tennis à la société Printemps1 à propos d’une opération commerciale diffusée pendant le tournoi de Roland-Garros.

L’affaire portait sur l’utilisation, dans un “live shopping” promotionnel, d’extraits d’anciennes finales ainsi que de références visuelles et lexicales à l’univers du tournoi.

La Fédération invoquait :

  • une atteinte à son droit exclusif d’exploitation,
  • une contrefaçon de marque de renommée,
  • des actes de parasitisme.

Elle sollicitait plus de 600.000 € de dommages-intérêts ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire.

Les faits

La société Printemps avait diffusé, en juin 2023, un épisode de “live shopping” intitulé « Jeu, Set & Match », intégrant :

  • des extraits vidéo des finales 2014 et 2015,
  • un décor de court en terre battue,
  • des éléments graphiques et lexicaux liés au tennis,
  • un hashtag renvoyant au sigle « RG ».

Ces contenus ont été relayés sur le site internet de l’enseigne ainsi que sur ses réseaux sociaux, pendant l’édition 2023 du tournoi.

La FFT estimait que cette opération utilisait la notoriété du tournoi comme support promotionnel sans autorisation.

L’atteinte au monopole d’exploitation retenue

Le tribunal rappelle que l’article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives la propriété du droit d’exploitation des compétitions qu’elles organisent.

Il considère que :

  • l’intégration d’extraits du tournoi dans une opération commerciale constitue un acte d’exploitation,
  • la diffusion n’avait pas une finalité d’information,
  • l’exception prévue à l’article L.333-7 du Code du sport n’était pas applicable.

Le caractère bref des extraits est jugé indifférent.

La société Printemps est condamnée à verser 12.000 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation.

Le tribunal réduit significativement le montant réclamé, estimant que la FFT ne démontrait pas de manière suffisamment étayée le quantum invoqué.

La contrefaçon de marque rejetée

S’agissant de la marque semi-figurative détenue par la FFT, le tribunal rappelle que la contrefaçon suppose un usage “à titre de marque”, c’est-à-dire pour désigner l’origine de produits ou services.

En l’espèce, le hashtag litigieux n’était pas utilisé comme indicateur d’origine commerciale mais comme référence contextuelle au tournoi.

Aucune contrefaçon n’est donc retenue.

Le parasitisme caractérisé

Le tribunal retient en revanche que la société Printemps s’est placée dans le sillage de la notoriété du tournoi :

  • reprise coordonnée des codes visuels du tournoi,
  • publication pendant sa tenue,
  • absence de partenariat officiel,
  • exploitation de l’intérêt médiatique généré par la compétition.

Il considère que cette stratégie a permis de tirer profit d’une valeur économique individualisée sans contrepartie.

La société Printemps est condamnée à verser 18.000 € (2.000 € par contenu litigieux) au titre du parasitisme.

En revanche, les demandes de publication judiciaire, d’interdiction et de préjudice moral sont rejetées.

Portée pratique

Cette décision rappelle que :

  • l’univers d’un événement sportif peut constituer une valeur protégée indépendamment de la seule marque ;
  • l’intégration d’extraits audiovisuels dans une opération marketing expose à une qualification d’exploitation illicite ;
  • l’absence de contrefaçon n’exclut pas la responsabilité pour parasitisme ;
  • l’évaluation du préjudice suppose une démonstration précise et documentée.

L’adossement commercial à un événement sportif, même indirect, demeure juridiquement sensible et doit être sécurisé en amont.

Vincent FAUCHOUX

1 Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2026 (RG n°23/15958)

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