


Le 12 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement opposant la Fédération française de tennis à la société Printemps1 à propos d’une opération commerciale diffusée pendant le tournoi de Roland-Garros.
L’affaire portait sur l’utilisation, dans un “live shopping” promotionnel, d’extraits d’anciennes finales ainsi que de références visuelles et lexicales à l’univers du tournoi.
La Fédération invoquait :
Elle sollicitait plus de 600.000 € de dommages-intérêts ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire.
La société Printemps avait diffusé, en juin 2023, un épisode de “live shopping” intitulé « Jeu, Set & Match », intégrant :
Ces contenus ont été relayés sur le site internet de l’enseigne ainsi que sur ses réseaux sociaux, pendant l’édition 2023 du tournoi.
La FFT estimait que cette opération utilisait la notoriété du tournoi comme support promotionnel sans autorisation.
Le tribunal rappelle que l’article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives la propriété du droit d’exploitation des compétitions qu’elles organisent.
Il considère que :
Le caractère bref des extraits est jugé indifférent.
La société Printemps est condamnée à verser 12.000 € au titre de l’atteinte au droit d’exploitation.
Le tribunal réduit significativement le montant réclamé, estimant que la FFT ne démontrait pas de manière suffisamment étayée le quantum invoqué.
S’agissant de la marque semi-figurative détenue par la FFT, le tribunal rappelle que la contrefaçon suppose un usage “à titre de marque”, c’est-à-dire pour désigner l’origine de produits ou services.
En l’espèce, le hashtag litigieux n’était pas utilisé comme indicateur d’origine commerciale mais comme référence contextuelle au tournoi.
Aucune contrefaçon n’est donc retenue.
Le tribunal retient en revanche que la société Printemps s’est placée dans le sillage de la notoriété du tournoi :
Il considère que cette stratégie a permis de tirer profit d’une valeur économique individualisée sans contrepartie.
La société Printemps est condamnée à verser 18.000 € (2.000 € par contenu litigieux) au titre du parasitisme.
En revanche, les demandes de publication judiciaire, d’interdiction et de préjudice moral sont rejetées.
Cette décision rappelle que :
L’adossement commercial à un événement sportif, même indirect, demeure juridiquement sensible et doit être sécurisé en amont.
1 Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2026 (RG n°23/15958)
