


Le litige opposait la montre Panerai « Radiomir » à la montre « Augarde » commercialisée par la société Tism, dans un contexte où une marque reproduisant le cadran caractéristique de la Radiomir avait été annulée, tandis que le dirigeant de Tism avait déposé un modèle portant sur le boîtier de la montre litigieuse.

Déboutées sur le terrain de la contrefaçon, les sociétés demanderesses ont invoqué le parasitisme en cause d’appel. La cour d’appel avait déclaré ces demandes irrecevables et, au fond, écarté toute faute, en se fondant notamment sur l’absence de droits privatifs et sur la différence de positionnement entre les produits.
La Cour de cassation censure à double titre.
D’une part, elle juge, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que l’action en parasitisme est recevable en appel dès lors qu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, ces deux actions tendant aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice.
D’autre part, elle rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, la définition classique du parasitisme et sanctionne des motifs inopérants. L’absence de droit privatif est indifférente, de même que la différence de gamme, de prix ou de clientèle. Celle-ci est, au contraire, consubstantielle au parasitisme, qui se manifeste fréquemment par la volonté d’un opérateur moins prestigieux de se placer dans le sillage d’un acteur de référence afin de capter la valeur issue de ses investissements.
En ne recherchant pas si la société Tism s’était ainsi inscrite dans le sillage économique de la montre Panerai « Radiomir », la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Un arrêt de principe, qui réaffirme avec netteté l’autonomie et la portée du parasitisme, en particulier dans les secteurs du luxe.
