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Actualité
5/5/26

Procédure collective : quel sort pour les contrats en cours d’exécution ?

Procédure collective et contrats en cours d’exécution :

Lorsqu’un partenaire commercial est placé en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), une interrogation revient souvent : le contrat encours entre les parties est-il toujours valable ? Peut-on y mettre fin ?

Le principe est celui du maintien des contrats en cours (article L. 622-13 du Code de commerce) :

L’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas résiliation de plein droit des contrats en cours. La poursuite du contrat en cours reste au contraire la règle afin de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise et son redressement.

Seuls sont concernés les contrats « en cours », c’est-à-dire tout contrat formé et impliquant encore des obligations à la charge d’au moins une des parties au jour du jugement d’ouverture.

Les clauses contractuelles prévoyant la résiliation de plein droit des contrats en cas d’ouverture d’une procédure collective d’un cocontractant sont donc nulles et non avenues, car contraires aux règles d’ordre public des procédures collectives.

Seul l’administrateur judiciaire peut décider de ne pas poursuivre l’exécution du contrat

La cessation de l’exécution du contrat relève de l’exercice d’un droit d’option, exclusivement réservé à l’administrateur.

En pratique toutefois, le co-contractant n’est pas totalement passif : il peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt de l’exécution du contrat. Dans ce cas, celui-ci dispose d’un délai d’un mois, prorogeable, à compter de la réception de de la mise en demeure pour faire connaître sa position, à défaut, le contrat est résilié de plein droit (Cass. com., 20 février 1996, n°93-18.713).

Bien que la mise en demeure ne soit soumise à aucun formalisme, celle-ci doit être dépourvue de toute équivoque sur la question de la poursuite ou non du contrat, et il est fortement conseillé de procéder à sa notification par LRAR (CA Rouen, 3 décembre 1992, RJDA 1/93, n°60).

Rappelons que si le contrat est maintenu, les créances contractuelles postérieures au jugement d’ouverture doivent obligatoirement être payées à leur échéance.

Néanmoins, la rupture peut toujours intervenir pendant le cours de la procédure collective dans les cas suivants  :

  • résiliation à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (art. L. 622-13, IV C. com.) ;
  • impossibilité d’exécution, en cas d’absence d’intérêt pour l’entreprise ou d’incapacité à régler les prestations dues, et ce, avant toute inexécution (art. L. 622-13, II C. com.) ;
  • défaut de paiement consécutif à l’inexécution du contrat par l’administrateur (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-17.112) ;
  • fin du contrat par l’arrivée d’un terme contractuel.

Enfin, la rupture abusive peut toujours ouvrir droit à indemnisation. Dans ce cas, la créance indemnitaire devra être déclarée, le montant devant être par la suite déterminé par Tribunal de commerce en vue de sa fixation au passif (art. L.622-24, alinéa 4 C. com.).

Olivier GUIDOUX
Image par ©yurolaitsalbert sur Fotolia.com
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