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Actualité
2/3/26

Napapijri contre Geographical Norway : la Cour de cassation précise le régime de la nullité de marque et la méthode d’appréciation de la mauvaise foi

Le contentieux opposant les sociétés du groupe VF, titulaires des marques Napapijri, aux exploitants des signes Geographical Norway, Geøgraphical Nørway, Geo Norway ou encore Geographical Norway Expedition, a donné lieu à un arrêt particulièrement riche de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2026.

Dans cette affaire emblématique du secteur du sportswear outdoor, les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires notamment des marques de l’Union européenne NAPAPIJRI et NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, reprochaient à différents opérateurs – dont les sociétés Super Brand Licencing et Artextyl – d’avoir déposé et exploité une série de marques autour du signe Geographical Norway pour désigner des vêtements et accessoires, tout en reprenant certains codes visuels associés à l’univers Napapijri.  

L’arrêt, qui casse partiellement la décision de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024, apporte plusieurs précisions importantes concernant l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque depuis la loi Pacte, la distinction entre nullité et revendication de propriété d’une marque, ainsi que la méthode d’appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque.

Un conflit de marques dans l’univers du sportswear outdoor

La société suisse VF International SAGL exploite la célèbre marque Napapijri, connue notamment pour ses parkas iconiques telles que les modèles Skidoo ou Rainforest, caractérisées par un univers visuel associant notamment la mention “Napapijri Geographic” et l’usage récurrent du drapeau norvégien.

Face à ces signes, plusieurs marques françaises ont été déposées par M. D., puis cédées à la société Super Brand Licencing, parmi lesquelles :

  • Geøgraphical Nørway (2005)
  • Geographical Norway (2009)
  • Geographical Norw (2010)
  • Geographical Norway Expedition (2012)
  • Geo Norway (2013)

Ces marques étaient exploitées dans le commerce par la société Artextyl, notamment pour des vêtements.

Estimant que ces signes portaient atteinte à leurs droits et exploitaient indûment l’univers visuel de leurs produits, les sociétés du groupe VF ont engagé une action en contrefaçon de marque, en nullité de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.  

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque confirmée

La première contribution majeure de l’arrêt concerne l’interprétation de la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a profondément modifié le régime des actions en nullité de marque.

La cour d’appel de Paris avait jugé certaines demandes irrecevables comme prescrites, estimant que la prescription acquise sous l’empire du droit antérieur demeurait opposable.

La Cour de cassation adopte une position inverse.

Elle rappelle que l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi Pacte, prévoit que l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sauf exceptions prévues par le texte.

Surtout, elle précise que cette règle s’applique à toutes les marques qui étaient en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, l’imprescriptibilité bénéficie également aux actions dirigées contre des marques pour lesquelles la prescription aurait été acquise sous l’ancien droit.  

La Cour affirme explicitement que le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à cette règle, sauf dans le cas particulier où une décision judiciaire définitive serait déjà intervenue.

Cette solution confirme l’orientation prise par la réforme : faciliter la remise en cause des marques irrégulièrement enregistrées, indépendamment du temps écoulé depuis leur dépôt.

L’action en revendication d’une marque n’est pas l’équivalent d’une action en nullité

L’arrêt apporte également une clarification procédurale importante.

Les sociétés VF avaient tenté d’introduire en appel une action en revendication de propriété des marques litigieuses, sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Elles soutenaient que cette demande ne constituait pas une prétention nouvelle, puisqu’elle poursuivait selon elles la même finalité que la demande en nullité : sanctionner un dépôt frauduleux.

La Cour de cassation rejette cette analyse.

Elle rappelle que l’action en nullité et l’action en revendication poursuivent des finalités distinctes :

  • l’action en nullité vise à anéantir la marque ;
  • l’action en revendication vise à transférer la propriété du titre à la personne lésée, tout en laissant subsister la marque.

Dès lors, la demande en revendication ne peut être considérée comme l’accessoire ou le complément nécessaire d’une demande en nullité, et constitue bien une prétention nouvelle irrecevable en appel lorsque les premiers juges n’en étaient pas saisis.  

Cette distinction procédurale est essentielle pour les praticiens, car elle impose de formuler dès l’instance initiale l’ensemble des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués.

La mauvaise foi dans le dépôt de marque doit être appréciée globalement

L’arrêt est également intéressant sur la question de la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque, au sens de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel avait rejeté certaines demandes en nullité en considérant notamment que les signes Geographical Norway ou Geo Norway étaient suffisamment différents des marques Napapijri pour exclure toute fraude.

La Cour de cassation censure cette approche.

Elle rappelle que la mauvaise foi ne suppose pas nécessairement l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

L’appréciation doit être globale, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment :

  • la renommée éventuelle de la marque antérieure,
  • le comportement passé du déposant,
  • l’environnement concurrentiel,
  • l’usage effectivement fait du signe dans le commerce.

Autrement dit, l’absence de similitude entre les marques ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des indices susceptibles de révéler une intention frauduleuse, notamment la volonté de se placer dans le sillage économique d’un concurrent.  

La Cour reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir écarté certains éléments invoqués par les sociétés VF sans procéder à cette analyse globale.

Une appréciation plus large de la concurrence déloyale attendue

Enfin, la Cour de cassation censure également l’arrêt sur le terrain de la concurrence déloyale.

La cour d’appel avait retenu des actes fautifs uniquement pour la reprise d’un signe Geographical Norway accompagné d’un drapeau norvégien apposé sur des parkas similaires aux modèles Skidoo ou Rainforest.

La Haute juridiction estime que cette analyse était trop restrictive.

Les juges du fond auraient dû examiner également :

  • l’utilisation de variantes du logo,
  • la reproduction de plusieurs produits de la collection Napapijri,
  • la reprise éventuelle de visuels publicitaires,
  • ou encore une communication ambiguë sur les liens entre les deux marques.

En ne procédant pas à cette analyse plus large, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du Code civil.  

Une décision importante pour le contentieux des marques

Par cet arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes pour la pratique du droit des marques.

Elle confirme d’abord l’ampleur de la réforme introduite par la loi Pacte, en consacrant l’imprescriptibilité quasi générale de l’action en nullité de marque pour les titres en vigueur en 2019.

Elle rappelle ensuite la distinction fondamentale entre nullité et revendication de marque, qui poursuivent des objectifs juridiques différents.

Enfin, elle souligne que la mauvaise foi lors du dépôt d’une marque doit être appréciée de manière globale, en tenant compte de l’ensemble du contexte économique et concurrentiel.

L’affaire est désormais renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra réexaminer les différentes demandes à la lumière de ces principes.

À suivre...

Vincent FAUCHOUX
Crédit photo : site officiel Napapijri
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