


Par décision du 20 février 2026, l’EUIPO a rejeté la demande de marque de l’Union européenne n° 019243910 déposée par la société PROVALLIANCE pour un signe figuratif composé des éléments verbaux « HAIR BEAUTY CAMPUS ». L’Office a fondé son refus sur les articles 7, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que 7, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE), estimant le signe à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 16, 41 et 44.
La décision illustre une nouvelle fois la vigilance de l’EUIPO face aux signes composés de termes anglais usuels appliqués à des services spécialisés, en particulier dans les secteurs de la formation et des services professionnels.
L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE interdit l’enregistrement des signes composés exclusivement d’éléments descriptifs des caractéristiques des produits ou services, notamment leur nature, leur destination ou leur objet. Le point b) vise les signes dépourvus de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, précise que ces motifs absolus s’appliquent même s’ils ne concernent qu’une partie de l’Union européenne.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, l’examen doit être effectué au regard des produits et services revendiqués et de la perception du public pertinent. Il suffit que le signe soit descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union pour que le refus soit justifié.
En l’espèce, l’EUIPO a raisonné du point de vue du public anglophone, considérant que les termes composant la marque sont immédiatement compréhensibles et directement évocateurs des prestations concernées.
L’Office relève que les mots « hair », « beauty » et « campus » ont une signification claire et usuelle en anglais. Pris ensemble, ils seront perçus par le consommateur pertinent comme désignant un campus ou centre structuré dédié à la beauté des cheveux, c’est-à-dire une entité à la fois commerciale et éducative spécialisée dans la coiffure et les soins capillaires.
Ce sens est jugé directement en lien avec l’ensemble des produits et services revendiqués :
L’EUIPO considère ainsi que le signe fournit une information claire sur l’objet et la finalité des prestations. La combinaison des termes ne crée ni effet d’originalité sémantique, ni rupture conceptuelle susceptible de conférer au signe un caractère distinctif autonome. Le lien entre le signe et les produits et services est jugé suffisamment direct et concret pour justifier le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
La marque était déposée à titre figuratif et comportait un élément graphique – un carré rouge intégrant un signe noir partant de l’angle supérieur gauche – ainsi qu’une présentation sur deux lignes avec des variations de couleurs et de polices.
L’Office estime toutefois que ces éléments graphiques ne sont ni originaux ni suffisamment marquants pour détourner l’attention du public du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux. La stylisation est qualifiée de banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle autonome.
Dans une approche classique, l’EUIPO rappelle que des éléments figuratifs simples ou décoratifs ne sauraient neutraliser le caractère descriptif d’un signe lorsque les éléments verbaux dominent la perception d’ensemble. L’impression globale demeure celle d’une indication descriptive relative à la nature et à la destination des produits et services.
L’Office souligne que le déposant n’a présenté aucune observation dans le délai imparti à la suite de la notification de refus du 14 octobre 2025. En application de l’article 94 RMUE, la décision est fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a eu la possibilité de prendre position.
En l’absence d’arguments, notamment relatifs à une éventuelle distinctivité acquise par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, l’EUIPO a maintenu les objections et rejeté la demande dans son intégralité.
Sur le plan stratégique, cette décision rappelle aux acteurs des secteurs de la formation et des services spécialisés qu’un positionnement marketing structuré autour de notions telles que « campus », « academy » ou « institute » ne garantit aucunement l’accès à la protection par le droit des marques. Lorsque le signe se borne à décrire l’activité exercée, il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits ou services.
Conclusion
En refusant l’enregistrement de « HAIR BEAUTY CAMPUS », l’EUIPO confirme une ligne constante : un signe trop explicite quant à l’objet et à la finalité des services revendiqués ne saurait être approprié à titre de marque. La clarté commerciale peut séduire sur le plan marketing ; elle devient un obstacle dès lors qu’elle prive le signe de caractère distinctif au sens du RMUE.
Pour les groupes développant des réseaux intégrés de formation et de services, la stratégie de protection devra s’orienter vers des signes arbitraires ou évocateurs, ou s’appuyer, le cas échéant, sur la preuve d’une distinctivité acquise par l’usage.
