


Ce Code pratique était attendu dans la perspective de l’entrée en en vigueur de l’IA Act le 1er août 2026, il a finalement été publié le 10 juin dernier : Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content | Shaping Europe’s digital future
Il propose des outils d’interprétation de l’article 50 de l’IA Act qui a donné lieu à de nombreuses controverses quant aux obligations de transparence qui pèsent respectivement sur les Fournisseurs et les Déployeurs d’outils d’IA. Le Code pratique s’articule d’ailleurs autour de deux « Sections » : l’une est consacrée à la mise en œuvre des §1 et §2 de l’article 50 relatifs aux obligations des Fournisseurs de créer des outils de traçabilité de contenus générés sous IA, et l’autre traite des §3 et §4 qui énonce les exigences de labellisation de contenus générés sous IA pesant sur les Déployeurs.
Tout d’abord sur les généralités, la Commission précise que ce Code ne crée pas de droit par rapport à l’article 50, il ne fait que donner des clés d’interprétation et de précision. Ensuite, la Commission précise que dans une démarche d’auto-régulation, qui est celle promue par l’IA Act, il est possible de se déclarer signataire de ce code de bonnes pratiques.
Sur le fond, si l’en s’en tient aux obligations d’information pesant sur les Déployeurs, qui rassemblent les entreprises qui exploitent des contenus générés sous intelligence artificielle, c’est-à-dire en pratique toutes les entreprises, on peut dire que ce Code de bonnes pratiques est à la fois rassurant, un peu décevant, mais toutefois utile.
Rassurant car ce Code pratique confirme qu’il n’est pas nécessaire de se lancer dans une démarche de labellisation pour tous les contenus générés sous IA, mais bien seulement pour les deux cas de figure visés au §4 de l’article 50, à savoir :
En outre, le Code rappelle que cette disposition est sans préjudice d’autres obligations de labellisation pouvant résulter notamment du droit de la consommation ou de la protection des données personnelles.
Décevant, car justement le Code n’apporte pas de précisions sur le contenu couvert par les définitions précitées, et se contente de renvoyer à des chartes sectorielles. On sait notamment que le concept d’« hypertrucage » ou « deepfake » a pu donner lieu à toutes sortes d’interprétations, des plus larges ou plus restrictives. Il semble que jusqu’à ce qu’il en soit décidé ou interprété autrement, il faudrait s’en tenir à une lecture littérale de l’hypertrucage, c’est-à-dire la création par l’IA d’un contenu (i) qui ressemble à une personne, un objet, un lieu, une entité, un évènement existant et (ii) pouvant être perçu à tort comme authentique ou véridique. A défaut de réunion de ces deux conditions, il n’y a pas lieu de labelliser.
Utile, car s’il est peu disert sur les cas de figure nécessitant labellisation, il propose en revanche une gamme de labels selon différents cas de figure exposés dans le Code classés par niveau d’intervention de l’IA et types de supports :

La mise en œuvre des obligations visées à l’article 50 de l’IA Act, à la lumière de ce Code pratique, dans la perspective de la date butoir du 1er août, sera évidemment à suivre avec intérêt.
