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Actualité
28/7/26

Parution du décret du 23 juillet 2026 concernant le démarchage téléphonique : le passage au régime du consentement préalable

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités d'application de la réforme du démarchage téléphonique issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. Il met en œuvre le nouveau régime de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, applicable à compter du 11 août 2026.

Cette réforme opère un changement profond de paradigme en substituant au régime d'opposition de Bloctel (« opt-out ») un régime de consentement préalable (« opt-in »).

En effet, jusqu'au 10 août 2026, le démarchage téléphonique demeure régi par les articles L. 223-1 et suivants du Code de la consommation dans leur ancienne rédaction, et dont le principe était celui de l'autorisation du démarchage sauf opposition du consommateur. Le consommateur qui ne souhaitait pas être sollicité devait inscrire son numéro sur la liste d'opposition Bloctel. 

A partir du 11 août 2026, le principe sera inversé, la prospection commerciale par téléphone devenant interdite en l'absence du consentement préalable du consommateur. Le décret vient préciser les modalités pratiques de ce nouveau régime en créant une nouvelle section réglementaire aux articles R. 223-1 à R. 223-4 du Code de la consommation intitulée « Consentement au démarchage téléphonique ».

Les conditions de recueil du consentement

  • Une information renforcée lors du recueil du consentement (art. R. 223-1-I)

Le décret impose au professionnel de délivrer une information complète avant le recueil du consentement. Le consommateur doit notamment être informé : 

-de l'identité du professionnel ou de la personne pour le compte de laquelle la prospection est réalisée, de la finalité de la prospection téléphonique ;

-de la durée de validité du consentement ;

-de sa faculté d’accès sur demande à un support durable attestant de son consentement ;

-et des modalités lui permettant de retirer son consentement à tout moment.

Le texte précise que la durée de validité du consentement est limitée à un an à compter de sa collecte. À l'issue de cette période, le professionnel ne peut poursuivre la prospection qu'après avoir obtenu un nouveau consentement exprès.

  • Une définition stricte du consentement (art. R. 223-1-II)

Le nouvel article R. 223-1 définit les conditions du consentement recueilli à la suite d’une demande claire et compréhensible, et partant, pose qu’il ne peut y avoir consentement lorsque qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

-celui-ci ne résulte pas d'un acte positif clair ;

-toutes les informations mentionnées au R. 223-1-I n’ont pas été délivrées au consommateur ;

-l’appel téléphonique intervient en dehors de la période de consentement accordé par le consommateur.

  • Une obligation de conservation de la preuve (art. R. 223-2)

Pèsent sur les professionnels l’obligation de mettre en place un dispositif permettant la conservation et l’archivage numérique des éléments établissant le consentement.

Ils doivent notamment être en mesure d'établir la date du recueil, les modalités selon lesquelles le consentement a été obtenu, et les informations délivrées au consommateur au moment de sa collecte. Ces informations sont conservées pendant une période de trois ans sur un support durable auquel le consommateur peut accéder sur demande.

  • Un retrait du consentement facilité (art. R. 223-3)

Il est garanti au consommateur la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Ce retrait doit pouvoir intervenir selon des modalités simples qui ne peuvent être plus complexe que celles de son recueil. Ce retrait peut se faire oralement.

Cas spécifique de la demande d’information par un consommateur (R 223-4)

Le consommateur peut être appelé à sa demande expresse par un professionnel concernant les produits et services relatifs à la rénovation énergétique et l’adaptation du logement à la vieillesse et au handicap, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur ;
  • l’appel est passé dans les 5 jours ouvrables de la demande ;
  • l’appel ne concerne que les biens ou services, objets de la demande.

L’obligation de mettre fin à l’appel en cas d’opposition du consommateur

L’article D. 223-9 du code de la consommation est modifié afin d’instaurer l’obligation pour le professionnel de mettre fin sans délai à l’appel en cas d’opposition du consommateur.

En définitive, le décret du 23 juillet 2026 parachève la réforme du démarchage téléphonique en substituant au régime d'opposition Bloctel un régime de consentement préalable. Désormais, il ne revient plus au consommateur de manifester son refus d'être démarché, il appartient au professionnel de démontrer que celui-ci a, préalablement à tout appel commercial, exprimé un consentement. Cette réforme impose ainsi aux entreprises une refonte de leurs pratiques de prospection tout en renforçant significativement la protection des consommateurs.

Jean-Christophe ANDRÉ / Gaëtane FISSON
Photo de MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/femme-bureau-travailler-brouiller-7709262/
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