


Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 18 février 2026 une décision intéressante en matière de droit des marques, opposant la société I-Run, acteur important de la vente d’équipements pour la course à pied, à la société Eff Run Toulouse, exploitant un magasin spécialisé dans le même domaine.
Le litige portait notamment sur l’utilisation du signe « #runstoppable » dans la communication commerciale d’un concurrent, ainsi que sur l’usage ponctuel du signe « I Run » à proximité d’un magasin.
Cette décision rappelle utilement que les slogans ou hashtags utilisés dans les réseaux sociaux peuvent parfaitement constituer des marques protégées et que leur exploitation non autorisée dans la vie des affaires peut caractériser une contrefaçon. Le texte intégral de la décision peut être consulté via le lien reproduit ci-dessous.
La société I-Run, spécialisée dans la vente en ligne et en magasin d’articles destinés à la course à pied et au trail, exploite plusieurs sites internet (notamment i-run.com et i-run.fr) ainsi que des points de vente physiques dans la région toulousaine. Elle est titulaire de plusieurs marques, parmi lesquelles :
La société Eff Run Toulouse exploite pour sa part un magasin de sport spécialisé dans la course à pied dans l’agglomération toulousaine, dans le cadre d’un réseau organisé autour de la société Runn.
Estimant que certains éléments de communication de ce magasin reprenaient ses signes distinctifs, la société I-Run a engagé une action en contrefaçon de marque, ainsi qu’à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme.
La société Eff Run soutenait à titre liminaire que l’action devait être déclarée irrecevable faute de mise en demeure préalable.
Le tribunal rejette nettement cet argument en rappelant un principe bien établi du droit processuel : aucun texte n’impose l’envoi d’une mise en demeure avant d’introduire une action en justice, sauf disposition spécifique. L’assignation peut d’ailleurs valoir mise en demeure.
En se fondant sur l’article 122 du Code de procédure civile et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal écarte donc cette fin de non-recevoir et examine l’affaire au fond.
Le cœur du litige portait sur l’utilisation par la société Eff Run du signe « #runstoppable » sur sa page Instagram pour promouvoir son magasin et les articles de course à pied qui y étaient vendus.
Le tribunal relève que :
Dans ces conditions, les juges retiennent une contrefaçon par reproduction, au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
Le tribunal rappelle également un principe classique du droit des marques : la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon. Le fait que le défendeur prétende ignorer l’existence de la marque ou qu’il ait licencié le salarié à l’origine des publications litigieuses est donc sans incidence sur la caractérisation de la violation.
Les juges ont également examiné l’utilisation du signe « I Run » figurant en petits caractères sur un panneau situé près de l’entrée du magasin Eff Run, indiquant un parking réservé à la clientèle.
Même si cet usage était discret, le tribunal estime qu’il s’agit d’un usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque française « I-Run », pour désigner un magasin vendant des produits identiques à ceux couverts par la marque.
La contrefaçon par reproduction est donc également retenue sur ce fondement.
Si la contrefaçon est caractérisée, la réparation accordée par le tribunal reste particulièrement limitée.
La société I-Run sollicitait plusieurs centaines de milliers d’euros de dommages et intérêts, en invoquant notamment une baisse du chiffre d’affaires de son magasin local et la captation de ses investissements marketing.
Le tribunal considère toutefois que ces éléments ne permettent pas d’établir un lien direct entre la baisse alléguée d’activité et les actes de contrefaçon.
En revanche, il retient que l’usage du signe « #runstoppable » a permis au défendeur de bénéficier indûment des investissements promotionnels réalisés par la demanderesse et a contribué à banaliser le signe.
Au regard de la durée relativement limitée des faits et de l’absence de démonstration d’un préjudice économique significatif, la juridiction accorde :
La demande de publication judiciaire est en revanche rejetée.
Ce jugement illustre plusieurs principes désormais bien établis du droit des marques.
D’une part, les hashtags et slogans utilisés dans les réseaux sociaux peuvent parfaitement constituer des marques protégées, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un enregistrement. Leur utilisation dans une communication commerciale concurrente peut donc caractériser une contrefaçon.
D’autre part, la décision rappelle que la caractérisation de la contrefaçon n’implique pas automatiquement une indemnisation élevée : encore faut-il démontrer de manière précise l’existence et l’ampleur du préjudice.
Enfin, l’affaire illustre l’importance pour les entreprises, en particulier dans l’univers du sport et du lifestyle fortement présent sur les réseaux sociaux, de sécuriser juridiquement leurs campagnes de communication, y compris lorsqu’elles reposent sur des hashtags devenus populaires.
