


Lorsqu’un débiteur entre en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), tout créancier est tenu de déclarer sa créance et ne pourra en être réglé, le cas échéant, que dans le cadre d’un plan de continuation ou lors des opérations de liquidation.
Toutefois un créancier en particulier échappe à cette fatalité : le détenteur des marchandises détenues pour le compte de ses clients qu’il s’agisse d’un entrepositaire, d’un logisticien, ou d’un transporteur dès lors que la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
En effet, le créancier titulaire d’un droit de rétention peut refuser la restitution des marchandises tant que les prestations liées à la détention de ces biens entre ses mains ne sont pas réglées, même si ces factures sont antérieures au jugement d’ouverture !
Véritable exception au principe de traitement collectif des créanciers, l’article L.622-7 du Code de commerce permet ainsi au créancier détenteur de solliciter du juge-commissaire qu’il autorise l’administrateur judiciaire à payer les créances antérieures au jugement d’ouverture afin de lever le droit de rétention et ainsi permettre à l’administrateur judiciaire de récupérer le stock de marchandises, lorsque ce stock est nécessaire à la poursuite de l’activité.
En pratique, le créancier détenteur peut ainsi s’abstraire des règles du traitement collectif et être (partiellement ou totalement) désintéressé de façon privilégiée à hauteur de sa créance (qu’il n’est toutefois pas dispensé de déclarer dans les délais) pour restituer les marchandises retenues, dans la limite toutefois de la valeur comptable du stock qu’il détient.
Effet en cas de plan de cession : le droit de rétention n’est pas affecté par la cession des actifs au repreneur (art. L.642-12 C. com.) : le cessionnaire ne pourra obtenir le transfert de propriété qu’après paiement de la créance du créancier rétenteur.
Une ordonnance récente du Tribunal de commerce d’Évry (8 octobre 2025) illustre cette situation : dans un litige opposant un prestataire logistique au cessionnaire du stock du débiteur en procédure collective, le juge des référés a considéré que l’existence d’une créance née à l’occasion de la détention du stock pouvait légitimement fonder l’exercice d’un droit de rétention, malgré la cession des actifs, et ne constituait donc pas un trouble manifestement illicite.
Effet en cas de liquidation judiciaire : le créancier détenteur peut également solliciter du juge-commissaire l’autorisation de faire vendre les biens retenus et se voir attribuer le paiement du prix par priorité sur les autres créanciers.
Dans ces contextes économiques incertains, l’exercice du droit de rétention constitue un levier particulièrement efficace pour obtenir le règlement des créances de façon privilégiée.
