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Actualité
14/10/15

Droit d’auteur et photographie : un cliché de Maserati destiné à illustrer un article de presse, jugé non protégeable

Une intéressante décision du Tribunal de grande instance de Nanterre (Pôle civil – Chambre 1) en date du 17 septembre 2015, s’est prononcée sur la question de l’originalité de la photographie d’un Maserati destinée à illustrer un article du magazine Cosmopolitain.

Ainsi, au mois de mai 2006, Monsieur C., photographe, avait réalisé des photographies sur le circuit de Silverstone, en Angleterre, où se déroulaient des courses automobiles pour la marque Maserati. Sur place, il avait photographié une journaliste invitée par la société Maserati, à bord d’un véhicule de la marque.

Estimant que cette photographie était protégeable par le droit d’auteur et reproduite sans son autorisation dans le magazine Cosmopolitain du mois d’août 2006, en illustration d’un article, Monsieur C. avait assigné la société Inter-Edi, éditrice du magazine devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre invoquant une contrefaçon de ses droits d’auteur.

Le Tribunal de Grande Instance refuse d’accorder au photographe le bénéfice de la protection de droit d’auteur et rejette en conséquence sa demande en contrefaçon. Le Tribunal procède à une description très minutieuse de la photographie pour constater, in fine, sa grande banalité.

La photographie litigieuse est ainsi décrite par le Tribunal comme représentant « le modèle Maserati Quattroporte Sport GT a l’arrêt, de profil, en plein jour, permettant d’avoir une vue d’ensemble du véhicule tout en appréhendant ses volumes« .

Le Tribunal relève ainsi qu’il est banal que « rien ne vienne obstruer le véhicule Maserati, unique objet de la photographie, et que celui-ci soit mis en valeur au centre de celle-ci pour illustrer une sortie de route, de même que la journaliste, photographiée au volant du véhicule« .

Le Tribunal souligne qu’il n’est par ailleurs pas démontré « une maitrise des couleurs et de l’éclairage, le capot étant éclairé par la lumière naturelle du soleil et la seule ombre se situant sous la voiture, par l’effet naturel du soleil, indépendamment du choix de Monsieur C« .

Enfin, l’arrière-plan était un décor classique de campagne.

La société Inter-Edi avait, de son côté, démontré, par divers clichés d’automobiles versés aux débats, qu’il était usuel de photographier les véhicules sous cet angle de vue, le capot avant, de trois quarts afin que les faces avant et latérales soient perceptibles sur un seul cliché, dans un paysage de campagne et sous une lumière naturelle, avec en outre les conducteur et passagers du véhicule à l’intersection des diagonales de la photographie.

Le Tribunal en a déduit logiquement que Monsieur C. ne démontrait dès lors pas l’originalité de la combinaison de caractéristiques revendiquée et qu’à défaut d’établir cette originalité, la demande en contrefaçon de droit d’auteur devait donc être rejetée.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la jurisprudence communautaire et française en matière de protection des œuvres photographiques.

Ainsi, de nombreuses décisions récentes refusent d’accorder le bénéfice de protection de droits d’auteur aux photographies dépourvues d’originalité, telles que, par exemple une photographie, d’une « yourte nomade traditionnelle » (Cour d’appel de Paris, 25 mai 2012), du flanc d’un Boeing à l’arrêt sur le tarmac d’un aéroport (Cour d’Appel Paris, 17 décembre 2008) ou encore, du flacon Miss Dior Chéri (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 novembre 2007).

Cette décision ne peut qu’être approuvée et rappelle que le photographe supporte la charge de la preuve de l’originalité de son cliché, c’est-à-dire que celui-ci porte l’empreinte de sa personnalité en raison de choix créatifs librement effectués.

Vincent FAUCHOUX
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