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Actualité
18/3/20

COVID-19, force majeure et contrat : que dit la jurisprudence française en matière d’épidémie ?

Le 16 mars 2020, le Président de la République Emmanuel Macron a affirmé que nous étions en guerre contre le Covid-19 et a décidé « de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire » en réponse à cette crise sanitaire majeure.

Cette note présente une synthèse de la jurisprudence française récente en matière d’épidémie afin d’éclairer les entreprises sur la meilleure façon de gérer la crise du Covid-19, sur le terrain contractuel.

Une analyse de cette jurisprudence développée dans le cadre d’épidémies d’envergure limitée confirme, a contrario, que la pandémie du virus Covid-19 – évènement hors norme – est bien susceptible de relever de la qualification de cas force majeure (I) ou encore, d’un cas d’imprévision (II).

1. L’épidémie comme cas de force majeure : ce que dit la jurisprudence française

L’article 1218 du Code civil régit, en droit français, l’application de la force majeure aux relations contractuelles. Il la définit comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Les épidémies sont souvent citées comme des cas de force majeure par les juridictions françaises au même titre que les guerres, les incendies, les accidents ou encore les troubles sociaux.

Cependant, la jurisprudence peine souvent à reconnaître que les caractéristiques de la force majeure sont réunies en présence d’une épidémie. Il convient de s’intéresser aux motifs développés par les juridictions afin de déterminer pourquoi une épidémie est ou n’est pas reconnue comme un cas de force majeure.

Pour exemple, n’a pas été retenue comme un cas de force majeure obligeant à l’annulation d’un voyage, une épidémie d’encéphalite japonaise au Népal du fait que celle-ci ne présentait pas les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exigées. En effet, cette maladie était fréquente en période de mousson dans cette région et il n’avait été dénombré que 43 décès dans le pays1. De plus, dans cette affaire, les demandeurs n’étaient pas en mesure de prouver un quelconque avertissement officiel des autorités conseillant de ne pas se rendre au Népal.

Idem dans une affaire relative au virus du chikungunya où le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé que l’épidémie était prévisible car les demandeurs étaient normalement à même de connaître les risques sanitaires susceptibles de se présenter dans la région de l’Océan Indien. D’autre part, ils n’établissaient pas non plus une évolution défavorable et imprévisible ayant postérieurement affecté le lieu de leur destination2.

Toujours sur le virus du chikungunya, la Cour d’appel de Basse-Terre avait considéré que cette épidémie ne pouvait être considérée comme ayant un caractère imprévisible compte tenu de sa prévalence dans l’arc antillais et surtout irrésistible puisque cette maladie, soulagée par des antalgiques, était généralement surmontable3.

Enfin, concernant une épidémie de Dengue, une Cour d’appel avait constaté que la survenance au cours du mois d’août 2007 et dans les mois suivants de nombreux cas aboutissant au dépassement du seuil épidémique n’était pas un phénomène nouveau en Martinique et qu’ainsi, elle ne présentait pas un caractère imprévisible. Par ailleurs, les symptômes de cette maladie consistaient en une forte fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures et d’asthénie pouvant durer plusieurs semaines et elle ne présentait pas de complications dans la majorité des cas. Le caractère irrésistible de cette épidémie de Dengue n’a donc pas été établi au regard des documents versés aux débats4.

Ainsi la jurisprudence n’exclut pas de fait les épidémies comme étant potentiellement des cas de force majeure mais pour emporter cette qualification, il importe de démontrer la réunion des conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Pour ce qui est du Covid-19, il semble bien réunir les conditions cumulatives d’imprévisibilité (à tout le moins pour les contrats conclus avant le mois de janvier 2020) et d’irrésistibilité.

Notons tout de même que cette qualification de force majeure ne peut se faire qu’au cas par cas.

En effet, l’appréciation des juges se fondera sur différents paramètres que sont : le pays où doivent être exécutées les obligations, les décisions prises en conséquence par les instances gouvernementales et internationales ainsi que l’impact concret de l’expansion de l’épidémie sur le contrat, etc.

Il est évidemment impossible de déduire de la jurisprudence française, plutôt restrictive ces dernières années, une exclusion du Covid-19 comme cas de force majeure car il s’agit d’un évènement mondial, hors norme et sans précédent sur l’économie mais nous pouvons en tirer des enseignements notamment en termes d’imprévisibilité.

Cette dernière pourra découler non seulement du virus lui-même mais aussi des mesures adoptées pour endiguer l’épidémie (certaines frontières ont été fermées, des quarantaines mises en place, et des consignes de confinement prononcées) qui rappelons-le, ont un caractère évolutif. Il s’agit là d’un évènement dont l’ampleur est incontestablement supérieure à nombre d’évènements survenus ces dernières années.

2. L’épidémie : cause d’imprévision ?

L’article 1195 du Code civil qui prévoit le cas de l’imprévision dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

L’imprévision (ou clause de hardship) en droit français consiste donc en une perturbation du contrat, non prévue par les parties, intervenant postérieurement à sa conclusion et altérant son exécution en créant un déséquilibre contractuel. Il s’agit de rendre pour l’une des parties, l’exécution du contrat excessivement onéreuse sans qu’elle ne l’ait acceptée.

La partie lésée ne peut se contenter d’affirmer que l’exécution de ses obligations est devenue difficile mais doit se prévaloir d’un cas exceptionnel afin de voir cette disposition s’appliquer.

Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne permet pas à une partie de suspendre ses obligations mais simplement de demander une renégociation du contrat. En cas d’échec de cette demande, il peut être fait appel au juge afin d’adapter le contrat, le réviser ou y mettre fin.

L’article 1195 du Code civil n’a qu’un caractère supplétif. Ainsi, si les parties ont prévu dans le contrat une clause qui régirait l’imprévision, c’est à celle-ci qu’il conviendra de se référer afin de déterminer quelles sont les modalités à appliquer à un tel bouleversement. Il faudra une fois de plus de procéder à une analyse concrète de l’événement et de son impact sur le contrat.

Ainsi, il conviendra dans un premier temps de se référer à la clause telle que rédigée afin de déterminer si l’épidémie de Coronavirus constitue un événement exceptionnel rendant l’exécution du contrat trop onéreuse pour l’une des parties et ne lui permettant pas de continuer à l’exécuter dans ses conditions.

Dans le cas où cette clause serait rédigée de manière trop large, sans exclure explicitement les épidémies, le Covid-19 pourra, s’il remplit les conditions prévues par la loi, que sont l’imprévisibilité lors de la conclusion et une exécution devenue trop onéreuse pour l’une des parties, constituer un cas d’imprévision.

L’analyse de ces jurisprudences récentes est certes intéressante mais il n’est pas certain qu’elles soient transposables à la situation que les entreprises connaissent aujourd’hui. En effet, elles ont été rendues dans des circonstances d’une gravité très inférieure à l’épidémie de Covid-19.

Ajoutons à cette épidémie sans précédent, l’exceptionnalité des mesures prises afin d’en limiter sa propagation. Ainsi, même si la jurisprudence française ne semble pas favorable à reconnaître les épidémies comme des cas de force majeure, les jurisprudences évoquées ci-dessus ne nous semblent pas applicables à l’épidémie actuelle qui est sans commune mesure avec les précédentes.

Les nouvelles règles et les interdits posés le 16 mars dernier confirment l’ampleur et la gravité de ces évènements qui n’ont, à ce stade, aucun équivalent en jurisprudence française.

Vincent FAUCHOUX

1 Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 décembre 2006, n° 05/03905

2 Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 avril 2009, n° 06/17799

3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 17 décembre 2018, n° 17/00739

4 Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2010, n° 09/00003

Image par Aymanejed de Pixabay
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