


Le jugement rendu le 15 janvier 20261 par la 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris offre une analyse particulièrement structurée d’un contentieux opposant les sociétés du groupe Orangina-Schweppes, exploitant la boisson Oasis et la saga publicitaire des « P’tits Fruits », à la société Capri Sun AG, à propos de la diffusion sur YouTube du film « Capri Sun Multi Fruits ».
Au-delà de l’affrontement entre deux univers publicitaires, la décision constitue une mise au point substantielle sur trois terrains juridiques majeurs : l’originalité en droit d’auteur face au fonds commun, l’exigence d’usage sérieux en droit des marques et la caractérisation du risque de confusion ou du parasitisme dans un environnement créatif partagé.
Le tribunal commence par rappeler les principes issus des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle : la protection naît du seul fait de la création, à condition que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Encore faut-il que le demandeur explicite précisément les éléments constitutifs de cette originalité.
En l’espèce, les sociétés Orangina-Schweppes revendiquaient la protection de onze films publicitaires mettant en scène des fruits anthropomorphes évoluant sur une île tropicale, dans un registre humoristique structuré par des jeux de mots et une mise en scène dynamique. Elles soutenaient que l’originalité résultait de la combinaison des personnages, du décor exotique et du ton décalé.
Le tribunal opère une distinction essentielle. Il refuse toute appropriation du thème général consistant à représenter des fruits humanisés sur une île luxuriante. De tels éléments relèvent d’un fonds commun publicitaire et audiovisuel, déjà exploité antérieurement, et ne sauraient, en tant que tels, faire l’objet d’un monopole. La décision s’inscrit ici dans une ligne jurisprudentielle constante : les idées, les thèmes et les concepts généraux demeurent libres.
En revanche, le tribunal admet l’originalité de plusieurs films Oasis au regard de la combinaison spécifique des choix opérés : construction narrative articulée, enchaînement des séquences, dialogues fondés sur des calembours récurrents, chorégraphie des personnages, caractérisation propre de chaque fruit. Ce n’est donc pas l’univers en tant que tel qui est protégé, mais l’agencement créatif particulier qui en est fait.
Toutefois, cette reconnaissance de l’originalité ne conduit pas à retenir la contrefaçon. L’analyse des ressemblances révèle que le film « Capri Sun Multi Fruits » reprend uniquement des éléments appartenant au fonds commun, île tropicale, fruits animés, ambiance festive, sans reproduire la combinaison narrative et humoristique caractéristique des films Oasis. L’absence de dialogues comparables, de structuration scénaristique analogue et de personnalisation similaire des personnages conduit le tribunal à écarter toute atteinte aux droits patrimoniaux.
La décision est particulièrement éclairante en ce qu’elle rappelle que la protection par le droit d’auteur ne saurait conduire à privatiser un genre publicitaire, même lorsque celui-ci a été exploité de manière continue pendant plusieurs années.
Le volet « marques » constitue l’un des aspects les plus rigoureux du jugement.
Saisie de demandes reconventionnelles en déchéance, la juridiction examine si les marques invoquées ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les boissons en classe 32 pendant la période de référence. Elle rappelle que l’usage sérieux doit être réel, public, effectif et surtout accompli à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale des produits concernés.
Or, l’analyse des pièces produites révèle de nombreuses insuffisances. Certaines publications étaient antérieures à la période pertinente, d’autres n’étaient pas accessibles au public, d’autres encore ne mettaient pas en relation le signe invoqué avec les produits visés. Le tribunal souligne avec netteté que l’animation d’un compte sur les réseaux sociaux ne suffit pas, en soi, à caractériser un usage sérieux si le signe n’est pas utilisé pour désigner concrètement les boissons commercialisées.
Plusieurs marques sont ainsi déclarées déchues pour défaut d’usage sérieux, ce qui emporte l’irrecevabilité corrélative des demandes en contrefaçon les concernant.
S’agissant de la contrefaçon de marques restantes, le tribunal s’attache à la question centrale de l’usage « à titre de marque » dans le film litigieux. Il constate que l’origine commerciale est constamment assurée par la présence visible et répétée de la gourde Capri Sun et par la mention explicite de la marque verbale. Les fruits anthropomorphes apparaissent comme des éléments scénaristiques et non comme des signes distinctifs autonomes. En l’absence d’utilisation des personnages comme indicateurs d’origine, la fonction essentielle de la marque n’est pas affectée.
Le tribunal prononce en outre la nullité de la marque française « Source naturelle de fun » pour défaut de distinctivité intrinsèque. L’expression est jugée immédiatement évocatrice d’une qualité des boissons et la stylisation graphique trop sommaire pour conférer un caractère distinctif autonome. La décision illustre l’exigence constante selon laquelle un slogan promotionnel ne peut être monopolisé s’il est perçu comme purement laudatif ou descriptif.
Sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal rappelle que la faute suppose notamment l’existence d’un risque de confusion. L’analyse concrète de la perception du public conduit à exclure toute confusion, même par association, dès lors que la marque Capri Sun est omniprésente et clairement identifiable dans le film litigieux.
Le débat se déplace alors vers le parasitisme. Encore faut-il identifier une valeur économique individualisée et démontrer une volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour en tirer profit. Or, le tribunal relève que l’association entre fruits anthropomorphes et île tropicale appartient à un répertoire créatif largement partagé et antérieur à la saga Oasis. La proximité thématique ne suffit donc pas à caractériser une captation fautive.
La décision insiste ainsi sur un point fondamental : la protection par le droit de la concurrence déloyale ne peut pallier l’absence de droit privatif sur un concept ou un univers général.
Conclusion
Ce jugement constitue une décision particulièrement structurante en matière de contentieux publicitaire. Il rappelle que l’originalité protège une combinaison précise et individualisée, non un thème ; que l’usage sérieux d’une marque suppose un véritable usage distinctif en lien direct avec les produits enregistrés ; et que la démonstration d’un risque de confusion ou d’un comportement parasitaire exige une analyse rigoureuse, détachée des simples ressemblances d’ambiance.
La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle exigeante, qui refuse toute extension excessive des monopoles de propriété intellectuelle au détriment de la liberté de création et de concurrence.
1 Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2026, n° 23/08700
