


Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme entretient souvent des frontières délicates avec celui des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsque des signes distinctifs proches sont utilisés par des opérateurs concurrents. Une décision rendue le 20 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Rennes illustre avec pédagogie cette articulation entre responsabilité civile délictuelle et droit des marques dans un litige opposant les sociétés DAUNAT Bretagne et Snacking Services à la société SODEBO à propos de leurs gammes respectives de mini-sandwichs. Vous pouvez consulter le texte intégral de la décision en cliquant sur le lien ci-dessous.
La société DAUNAT Bretagne, entreprise française fondée en 1977 et spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires prêts à consommer, commercialise depuis plusieurs années une gamme de mini-sandwichs sous la dénomination « LES MINIS ». Ces produits sont notamment conditionnés dans une barquette bi-compartimentée sécable, résultat de travaux de recherche engagés dès 2006 et introduits sur le marché en 2009. Leur distribution est assurée notamment par la société Snacking Services, chargée de la promotion et de la commercialisation de ces produits dans les circuits de distribution alimentaire.
La société ETS BOUGRO - SODEBO, acteur majeur du marché français du snacking créé en 1973, a pour sa part lancé en avril 2025 une nouvelle gamme de mini-sandwichs commercialisée sous la dénomination « LES MIM’S ». Ces produits sont eux aussi présentés dans une barquette double coque sécable et sont commercialisés dans les mêmes circuits de distribution, souvent placés en rayon à proximité immédiate des produits de la gamme « LES MINIS ».
DAUNAT avait pris connaissance en décembre 2024 du dépôt par SODEBO de la marque française « LES MIM’S » pour désigner notamment des sandwichs. Estimant que ce projet portait atteinte à ses intérêts économiques et à ses investissements, la société avait adressé à SODEBO un courrier sollicitant le retrait de la marque et l’engagement de ne pas exploiter un signe jugé trop proche. SODEBO avait refusé cette demande.
Après le lancement effectif de la gamme litigieuse en avril 2025 et l’échec d’une nouvelle mise en demeure adressée en octobre 2025, les sociétés DAUNAT Bretagne et Snacking Services ont finalement assigné SODEBO devant le Tribunal de commerce de Rennes, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme économique (article 1240 du Code civil).

Dans leur assignation, les sociétés demanderesses soutenaient que SODEBO s’était placée dans le sillage de leur stratégie commerciale afin de profiter indûment des investissements réalisés pour le développement de leur gamme de mini-sandwichs.
Elles reprochaient notamment à leur concurrent l’adoption d’une dénomination de gamme jugée très proche de la leur, la reprise d’un conditionnement bi-compartimenté sécable similaire et la commercialisation de produits directement concurrents dans les mêmes circuits de distribution.
Les sociétés demanderesses sollicitaient plusieurs mesures particulièrement importantes : le rappel et la destruction des produits litigieux, la suppression des visuels de commercialisation sur les sites internet ou, à titre subsidiaire, la modification du conditionnement afin de se différencier nettement de celui utilisé par la gamme qu’elles exploitent. Elles réclamaient également diverses indemnisations pour pertes d’investissements, pertes de ventes et préjudice moral, pour un montant global de plusieurs millions d’euros.
Toutefois, avant toute discussion au fond, SODEBO a soulevé une exception d’incompétence matérielle.
La société SODEBO soutenait que l’action introduite par DAUNAT, bien que présentée sur le terrain du parasitisme, était en réalité étroitement liée à la marque « LES MIM’S » qu’elle avait déposée et enregistrée pour désigner des sandwichs.
Selon elle, les demandes formulées par DAUNAT visaient indirectement à empêcher l’exploitation de cette marque, notamment en sollicitant le rappel ou la destruction des produits portant ce signe. Dans ces conditions, le litige devait relever du contentieux des marques, lequel est attribué par la loi à la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la compétence juridictionnelle.
SODEBO faisait également valoir que les mesures demandées auraient pour effet de priver la société de l’usage de sa marque, ce qui pourrait à terme la placer en situation de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse.
Sur ce fondement, la société défenderesse demandait que le Tribunal de commerce de Rennes se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Rennes.
Les sociétés DAUNAT Bretagne et Snacking Services contestaient cette analyse.
Elles soutenaient que leur action était exclusivement fondée sur l’article 1240 du Code civil, sans invoquer ni contrefaçon de marque ni atteinte à un droit privatif. Selon elles, la référence à la dénomination « LES MIM’S » ne constituait qu’un élément factuel permettant d’identifier les produits litigieux, l’action visant uniquement à sanctionner un comportement parasitaire global, caractérisé par la reprise de leurs investissements et de leur stratégie commerciale.
Elles s’appuyaient notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, selon laquelle la simple référence à une marque dans l’argumentation ne suffit pas à transformer une action en concurrence déloyale en action en contrefaçon.
Le Tribunal de commerce de Rennes rappelle d’abord un principe fondamental de procédure civile : le juge est tenu par les prétentions dont il est saisi, lesquelles sont déterminées par l’assignation et les écritures des parties.
Il souligne ensuite que, pour apprécier la compétence juridictionnelle, il convient de s’attacher à la nature réelle des demandes, indépendamment de la qualification juridique choisie par les parties.
Or, en l’espèce, les demandes de DAUNAT ne portent ni sur la validité d’une marque, ni sur la contrefaçon d’un signe distinctif, ni sur l’interdiction d’utiliser une marque en tant que telle. Les mesures sollicitées visent uniquement à faire cesser les effets d’un comportement parasitaire, notamment par la modification du conditionnement et par la réparation des préjudices économiques allégués.
Dans ces conditions, la référence à la dénomination utilisée par SODEBO n’apparaît que comme un élément du contexte factuel et non comme le fondement d’un droit exclusif invoqué par les demanderesses.
Le tribunal en déduit que le litige n’implique aucun examen d’un droit de marque et relève donc du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Il rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par SODEBO et se déclare compétent pour connaître du litige, l’affaire devant désormais être examinée au fond.
