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Actualité
3/3/26

Affaire LEGO : le Tribunal de l’Union confirme l’annulation d’un modèle de brique de construction pour défaut de caractère individuel

Le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 14 janvier 2026 une décision intéressante dans un contentieux opposant la société danoise Lego A/S, célèbre fabricant de briques de construction, à la société chinoise Guangdong Qman Toys Industry Co. Ltd.

L’affaire portait sur la validité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré par Lego en 2008, représentant un élément de construction destiné à être intégré dans un jeu de briques modulaires. La société Qman avait sollicité la nullité de ce modèle devant l’EUIPO, estimant qu’il ne présentait pas de caractère individuel au regard d’un modèle antérieur divulgué.

Par son arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal de l’Union européenne confirme la position de l’EUIPO et rejette le recours introduit par Lego. La décision complète peut être consultée ici :  .

Un litige portant sur la validité d’un dessin ou modèle de brique de construction

Le dessin ou modèle litigieux avait été déposé par Lego le 28 novembre 2008 et concernait un élément de construction destiné aux jeux de briques modulaires, relevant de la classe 21.01 de la classification de Locarno.

En mars 2021, la société Guangdong Qman Toys Industry Co. Ltd a introduit devant l’EUIPO une demande en nullité, soutenant que ce dessin ou modèle ne présentait pas de caractère individuel au regard d’un modèle antérieur correspondant à une pièce identifiée sous la référence n° 61252, appartenant à un kit de construction intitulé Fire Car.

La division d’annulation de l’EUIPO a accueilli cette demande en 2022 et déclaré le modèle nul, considérant qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le modèle antérieur.

Lego a formé un recours devant la troisième chambre de recours de l’EUIPO, qui a confirmé la nullité du modèle. La société danoise a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Le cadre juridique : le caractère individuel du dessin ou modèle

Le litige s’inscrivait dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qui prévoit qu’un dessin ou modèle peut être déclaré nul lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions de protection prévues par le règlement, notamment l’exigence de caractère individuel.

Selon l’article 6 du même règlement, un dessin ou modèle présente un caractère individuel lorsque l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public.

La jurisprudence constante rappelle que l’appréciation de ce caractère individuel suppose une analyse en plusieurs étapes : identification du secteur concerné, détermination de l’utilisateur averti, appréciation du degré de liberté du créateur, puis comparaison des impressions globales produites par les modèles en conflit.

Dans cette affaire, les produits concernés appartenaient au secteur des jeux de construction modulaires, dans lesquels différents éléments sont destinés à être assemblés et désassemblés pour former des structures variées. L’utilisateur averti correspond ainsi à une personne qui utilise régulièrement ce type de produits et qui possède un certain niveau de connaissance des caractéristiques habituellement présentes dans ce secteur.

Une liberté créative importante malgré les contraintes techniques

Lego soutenait notamment que les différences existant entre les deux modèles, notamment la forme rectangulaire du modèle contesté, la présence d’un tenon supplémentaire ou encore certaines différences visibles dans la structure du dessous de la pièce, auraient dû conduire à reconnaître une impression globale différente.

Le Tribunal rappelle cependant que, dans le domaine des jeux de construction modulaires, le créateur dispose d’une liberté relativement importante quant à la forme, aux proportions ou à l’agencement des éléments visibles.

Certes, certaines contraintes techniques existent en raison de l’exigence d’interopérabilité entre les briques, qui doivent pouvoir s’emboîter entre elles. Mais ces contraintes ne déterminent pas l’ensemble de l’apparence des blocs, et de nombreuses variantes de formes et de configurations restent possibles.

Or, selon une règle bien établie en droit des dessins et modèles, plus la liberté du créateur est grande, moins des différences mineures suffisent à produire une impression globale distincte.

Dans ces conditions, la différence entre une forme carrée et une forme rectangulaire a été considérée comme mineure, l’utilisateur averti pouvant percevoir le modèle contesté comme une simple extension du motif antérieur.

Une impression globale similaire malgré certaines différences

Le Tribunal confirme ensuite l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les deux modèles présentent plusieurs caractéristiques essentielles communes :

  • une plaque d’épaisseur similaire,
  • la présence de tenons cylindriques pleins,
  • des surfaces lisses,
  • et un clip en forme de croissant placé au centre de la paroi extérieure.

Ces similitudes dominent la perception visuelle globale des produits. Les différences invoquées par Lego, notamment la présence d’un second tenon ou certaines variations dans la structure du dessous de la pièce, ont été jugées insuffisamment significatives pour modifier cette impression globale.

Le Tribunal insiste également sur le fait que certaines caractéristiques situées sur la face inférieure de la pièce sont peu visibles lors de l’utilisation normale du produit, les éléments étant généralement imbriqués les uns dans les autres. Dès lors, ces éléments n’ont qu’un impact limité dans l’appréciation de l’impression globale.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que le dessin ou modèle litigieux ne produit pas une impression globale différente de celle du modèle antérieur.

Une décision classique en matière de dessins et modèles

Par son arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal rejette donc le recours introduit par Lego et confirme la nullité du dessin ou modèle contesté. La société danoise est en outre condamnée aux dépens.

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence classique relative au caractère individuel des dessins ou modèles, rappelant que l’appréciation doit rester globale et synthétique, et que des différences mineures, même nombreuses, ne suffisent pas nécessairement à créer une impression d’ensemble distincte lorsque les caractéristiques essentielles des produits coïncident.

Vincent FAUCHOUX

Image par TheresaMuth de Pixabay

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