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Actualité
11/5/26

Actualité en matière de BSPCE en 2026

L’émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), outil désormais bien connu des jeunes sociétés innovantes, est un mécanisme d’intéressement individuel des salariés (cela, aux côtés des actions gratuites et stock-options).

Pour mémoire, les BSPCE confèrent à leur titulaire le droit de souscrire des actions de la société émettrice pendant une période déterminée et à un prix fixé lors de l'attribution des bons. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’augmentation de la valeur de l’action de la société émettrice. Pour plus de précisions, nous renvoyons à notre brève du 23 janvier 2024.

S’agissant d’un mécanisme légal, sous réserve du respect des conditions d’émission, les BSPCE offrent à leurs titulaires un régime fiscal et social sécurisé.

1. Le régime des BSPCE a été légèrement assoupli par la loi de finances 2026 sur les points suivants :

  • La condition de détention d’une partie du capital social par des personnes physiques est abaissée de 25% à 15%.
  • Les BSPCE peuvent désormais être attribués aux salariés ou dirigeants de sous-filiales à condition que le pourcentage de détention successifs atteigne au moins 75%.
  • La durée de présence dans l’entreprise pour déterminer le taux d’imposition applicable au gain d’exercice, prend désormais en compte les périodes d’activités exercées au sein de la société-mère, des filiales ou des sous-filiales (les durées sont additionnées pour apprécier si le bénéficiaire atteint le seuil de 3 ans de présence).

La loi de finances 2026 a également légèrement modifié le Code général des impôts afin de préciser la nature juridique des BSPCE (sur ce point, nous renvoyons à la newsletter DDG du mois d’avril).

2. La mise à jour du « Kit BSPCE »

En termes d’actualité, nous notons également la mise à jour du « Kit BSPCE » édité par l’association ‘Galion’. Ce kit, très complet, composé de notes et de modèles, aborde de manière précise la plupart des questions que soulève l’émission de BSPCE.

En parallèle de la mise à jour du kit ‘Galion’, la legal tech Equify (en partenariat avec Galion notamment) publie une étude sur « l’actionnariat salarié dans la French Tech », laquelle donne une bonne vision des pratiques en la matière.

3. Il ressort notamment ce qui suit de ces publications

a) En ce qui concerne les outils utilisés

Dès lors que les conditions d’émission sont remplies, les BSPCE restent l’outil favorisé par les sociétés innovantes.

Les actions gratuites (AGA), qui bénéficient également d’un régime juridique et fiscal sécurisé, présentent l’inconvénient d’être soumises à charges sociales patronales ; la philosophie est en outre différente dans la mesure où le BSPCE, contrairement à l’AGA, va rémunérer uniquement la création de valeur future. Le panachage d’AGA et BSPCE présente toutefois un intérêt dans certaines hypothèses à apprécier au cas par cas (ex : manager qui rejoindrait la société alors même que le prix d’exercice du BSPCE serait déjà très significatif).

A noter que les bons de souscriptions d’actions (BSA) restent fréquemment utilisés s’agissant des personnes non éligibles au BSPCE et AGA (ie. autres que salariés et dirigeants).

b) En ce qui concerne le prix d’exercice des BSPCE (ou prix d’acquisition de l’action suite à l’exercice du BSPCE)

Nous rappelons que selon le Code Général des impôts, le prix d’acquisition de l’action lors de l’exercice des BSPCE est fixé librement le jour de l’attribution gratuite du bon sur la base la valeur réelle de l’action de la société à cette date. Toutefois, le prix d’exercice doit être au moins égal au prix d’émission des actions de même catégorie fixé lors de la dernière augmentation de capital si celle-ci est intervenue dans les 6 derniers mois. Des décotes sont cependant possibles (i) en cas de diminution de la valeur de la société depuis la dernière augmentation de capital, et/ou (ii) lorsque les titres disposent de droits différents, et/ou (iii) en cas de contraintes juridiques (ex : clause d’inaliénabilité).

Une des principales évolutions sur ce sujet est le recours à des tiers financiers s’agissant de l’évaluation des prix d’exercice, cela pour fixer au plus juste la décote souvent associée aux actions ordinaires reçues par les titulaires de BSPCE.

Ainsi, selon l’étude Equify (laquelle vise l’ensemble des outils utilisés dans le cadre de l’intéressement individuel des associés et non pas uniquement les BSPCE)

« la méthode de fixation du prix d’exercice connait une mutation profonde […] Désormais, la moitié des sociétés s’appuient sur un rapport d’évaluation indépendant pour fixer le prix d’exercice, contre seulement 24% en 2024 […] Cette bascule s’explique en grande partie par le contexte macro-économique et la baisse du rythme des levées de fonds. »

De son côté, le Kit ‘Galion’ indique (cela était déjà le cas dans l’édition précédente) « Pour obtenir une sécurité maximale face à l’administration fiscale, il est recommandé de faire appel à un expert pour confirmer la valeur de cette décote. »

c) En ce qui concerne le ‘vesting’

Il ressort du Kit ‘Galion’ que la pratique actuelle en matière de vesting consiste en une condition de présence de 4 ans, prévoyant l’acquisition d’une tranche de 25% à l’issue de la première année, puis une acquisition mensuelle sur 36 mois. Il apparait que la prise en compte de critères de performances, additionnellement ou alternativement, reste minoritaire, mais demeure adaptée dans des situations particulières.

Le Kit aborde également le sujet des bonnes pratiques en matière de « refresh », à savoir l’allocation additionnelle de BSPCE à certains cadres dont la totalité des BSPCE ont déjà été vestés, et cela en vue de renforcer un effet de rétention à leur égard.

d) En ce qui concerne l’éventuelle introduction d’un mécanisme de liquidité sur les BSPCE

En général, s’agissant des porteurs de BSPCE, la liquidité a vocation à intervenir lors du changement de contrôle de la société.

Il apparait toutefois que de plus en plus de sociétés prévoient des mécanismes de liquidités partielles, lesquels sont incitatifs pour les salariés (cela sur le schéma des ‘cash-out’ réalisés par les fondateurs). Selon l’étude Equify, un tiers des sociétés a déjà opéré une opération de liquidité (plus 7% par rapport à 2024), et un tiers des sondés a fait bénéficier de cette liquidité à l’ensemble des salariés.

Si une telle liquidité est mise en place, et afin d’éviter que la plus-value réalisée ne soit requalifiée en salaire, il conviendra que la liquidité préférentielle ne soit pas totalement garantie et que le prix de cession des actions issues de l’exercice des BSPCE intervienne à la valeur de marché (laquelle demeure aléatoire).

S’agissant du rachat des actions issues des BSPCE, le plus logique est que celui-ci soit le fait de la société. Cela implique qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire, ainsi que le respect des diverses règles relatives au rachat par la société de ses propres actions (notamment, réallocations des actions acquises sous 12 mois aux salariés selon certaines modalités). Si la société n’est pas en mesure d’offrir cette liquidité, celle-ci pourra être assurée par les principaux associés de celle-ci, investisseurs et/ou fondateurs.

*

Nous signalons enfin que de nombreuses autres questions sont encore abordées dans ces publications parmi lesquelles notamment : pourquoi attribuer des BSPCE, faut-il en attribuer à tous les salariés, communiquer aux employés sur les BSPCE, comment traiter le départ d’un salarié…

Grégoire GUIGNOT / Etienne CARBONNIER
Image par Mathias Reding via Pexels
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