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Actualité
27/4/26

Une protection renforcée contre l’éco-blanchiment (« greenwashing ») avec le projet de loi portant transposition de la Directive 2024/825 du 28 février 2024

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche le 18 février 2026

Le texte, renvoyé à l’Assemblée nationale, transpose notamment la Directive 2024/825 du 28 février 2024 en faveur de la transition verte, relative à la lutte contre l’éco-blanchiment (ou « greenwashing »). 

Celle-ci modifie la Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs et la transpose dans le code de la consommation et le code de l’environnement.

Il est prévu tout d’abord de renforcer l’information des consommateurs sur la durabilité et la réparabilité des produits par l’obligation de fournir une garantie de durabilité et d’indiquer l’indice de durabilité ou, si le producteur le fournit, les informations sur la réparabilité. Le projet de loi prévoit ces exigences tant au stade précontractuel que contractuel. Le texte ajoute un chapitre dédié aux labels de développement durable. 

Concernant les pratiques commerciales trompeuses, l’article 20 du projet de loi ajoute à l'article liminaire du code de la consommation les définitions d'allégation environnementale et d'allégation environnementale générique, cette dernière se caractérisant par une affirmation vague, non expliquée ou non vérifiable. 

Le projet de loi précise que les caractéristiques essentielles d’un produit incluent désormais ses propriétés environnementales, sociales et circulaires (durabilité, réparabilité, recyclabilité). Toute présentation fausse ou trompeuse de ces caractéristiques est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse.

Le texte ajoute deux nouveaux cas de pratiques commerciales trompeuses à l’article L121-2 du code de la consommation :  

  • La présentation des performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste (5°) ;
  • L’attribution de qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise (6°).

Le projet de loi introduit également 12 nouveaux cas de pratiques commerciales réputées trompeuses à l’article L121-4 du code de la consommation, notamment : 

  • La présentation d'une allégation environnementale générique sans que l'excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ne soit démontrée, ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu'elle entretienne de lien avec l'allégation (4° bis) ;
  • La présentation d'une allégation environnementale comme portant sur l'ensemble du produit ou de l'entreprise du professionnel, alors qu'elle ne concerne qu'un de leurs aspects (4° ter) ;
  • L’affirmation qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre (4° quater) ;
  • La promotion, dans toute communication commerciale, d'un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l'information sur l'existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel (31°) ;
  • La présentation d'un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas (33°) ;
  • La dissimulation d’informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien avec l’usage de consommables, pièces ou accessoires non d’origine, ou l’affirmation trompeuse qu’une telle détérioration surviendra (35°).

Ces pratiques sont sanctionnées par deux ans d’emprisonnement et une amende de 300.000 euros pour une personne physique et 1,5 millions d’euros pour une personne morale, pouvant atteindre 80 % du chiffre d'affaires moyen annuel en cas d’allégations environnementales trompeuses. 

L’article 21 du projet de loi assouplit en outre l'interdiction d’apposer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention visée à l'article L. 541-9-1 du code de l’environnement, à condition de prouver l’excellente performance environnementale du produit ou de l’emballage, en lien avec l’allégation. 

Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 27 septembre 2026. 

Inès TEKAYA / Solène DOMENJOUD
Image via Canva
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