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Actualité
21/11/25

Responsabilité des plateformes : le Tribunal judiciaire de Paris rappelle le statut d’hébergeur d’Airbnb au regard de la LCEN et du DSA

Alors que la responsabilité des grandes plateformes numériques est devenue un sujet de débat politique majeur en France, notamment avec l’affaire récente impliquant la plateforme SHEIN, la décision rendue le 5 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Paris offre un éclairage précis sur les limites juridiques du régime de responsabilité applicable aux intermédiaires techniques.

Bien que l’affaire prenne naissance dans un différend locatif, l’enjeu juridique principal portait sur la tentative d’engager la responsabilité d’Airbnb pour une annonce illicite publiée par un utilisateur : la question était de savoir si la plateforme devait être regardée comme un éditeur ou si elle conservait son statut d’hébergeur au sens de la LCEN et du Digital Services Act.

1. Les arguments croisés : vers une redéfinition du rôle de la plateforme ?

a. Le bailleur : assimiler Airbnb à un éditeur pour engager sa responsabilité

Pour obtenir la condamnation d’Airbnb, le bailleur soutenait que la plateforme :

  • modération des contenus ;
  • directives aux hôtes ;
  • pouvoir de suppression ;
  • outils de vérification.

Selon lui, ces éléments suffisaient à la qualifier d’éditeur, ce qui aurait permis une condamnation in solidum de la plateforme aux côtés du locataire pour la restitution des fruits civils, des commissions perçues, et des dommages-intérêts.

b. Airbnb : rappel strict du régime protecteur des hébergeurs

Airbnb opposait le cadre juridique protecteur :

  • LCEN, art. 6‑I : absence d’obligation générale de surveillance ;
  • DSA, art. 8 : interdiction de rechercher activement les activités illicites ;
  • une activité purement intermédiaire ;
  • retrait rapide du contenu (annonce désactivée 7 jours après signalement).

2. La réponse du tribunal : confirmation sans ambiguïté du statut d’hébergeur

a. Application combinée de la LCEN et du DSA

Le tribunal rappelle que les plateformes :

  • n’ont aucune obligation générale de surveillance ;
  • ne sont responsables qu’en cas de connaissance effective de l’illicéité suivie d’inaction ;
  • ne sont pas tenues de vérifier la légalité des annonces avant publication.

Airbnb ne pouvait donc être tenue de vérifier le droit du locataire à sous‑louer.

b. Analyse des Conditions de service : un rôle strictement intermédiateur

Le tribunal souligne que :

  • l’hôte fixe seul le contenu, le prix et la disponibilité ;
  • Airbnb ne rédige pas l’annonce, ne participe pas à la relation contractuelle ;
  • la modération a posteriori ne suffit pas à transformer la plateforme en éditeur.

c. Absence de faute : retrait prompt et rejet intégral des demandes

Ayant agi rapidement après signalement (retrait le 22 janvier 2024), Airbnb n’a commis aucun manquement.

Le tribunal rejette :

  • la restitution des fruits civils ;
  • la restitution des commissions ;
  • les dommages‑intérêts ;
  • toute responsabilité in solidum.

Cette décision rappelle avec netteté que le statut d’hébergeur demeure la clé de voûte de la responsabilité des plateformes, conformément à la LCEN et au DSA. Airbnb ne peut être tenue de surveiller préalablement la licéité des annonces, ni de contrôler les obligations contractuelles entre un propriétaire et son locataire.

Enfin, si cette affaire intervient dans un contexte où la plateforme SHEIN est au centre de l’actualité politique, la comparaison n’a pas lieu d’être : chaque plateforme possède son propre modèle économique, ses propres mécanismes techniques et un régime de responsabilité qui dépend de son fonctionnement réel.

Vincent FAUCHOUX
Image via Canva
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