


Cour d’appel de Douai, 1re ch. sect. 2, 20 novembre 2025, n° RG 24/00114
Par un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai confirme la condamnation d’une maison de champagne ayant reproduit, sans autorisation, une œuvre monumentale sur l’étiquette et les supports commerciaux d’une cuvée, notamment des bouteilles et emballages. La décision apporte des précisions intéressantes concernant l’exclusion de la théorie de l’accessoire et les critères stricts de reconnaissance d’une cession tacite de droits d’auteur.
L’arrêt étant anonymisé dans les bases publiques, la marque de champagne ne peut être identifiée publiquement.
L’artiste avait créé en 2015 une œuvre monumentale commandée par une maison de champagne. L’exploitant, qui n’avait acquis que le support matériel de la sculpture, a ensuite reproduit l’œuvre sur les bouteilles, des emballages gaufrés et sur son site internet.
La Cour rappelle que l’auteur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), indépendant de la propriété du support matériel (art. L.111-3). Toute reproduction ou représentation sans autorisation est illicite (art. L.122-4). La qualification de contrefaçon est donc confirmée.
L’exploitant invoquait l’« inclusion fortuite » prévue par l’article 5 §3 de la Directive 2001/29/CE. La Cour rejette cet argument au motif que :
La représentation de l’œuvre ne peut donc bénéficier de l’exception de l’accessoire.
La maison de champagne invoquait une cession implicite, fondée sur l’absence de protestation de l’artiste pendant plusieurs années et sa participation à des événements promotionnels. La Cour rejette cette analyse, rappelant que :
Faute de délimitation contractuelle, l’exploitation est jugée illicite.
La Cour confirme l’ordonnance de communication d’un état comptable sous astreinte afin d’évaluer le préjudice, conformément à l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’allocation d’une provision de 30 000 euros, l’existence du préjudice découlant nécessairement de la contrefaçon. La demande de procédure abusive est rejetée faute de faute caractérisée.
Conclusion
Cet arrêt illustre de manière classique, claire et parfaitement approuvable les principes fondamentaux du droit d’auteur :
Les acteurs du champagne, du luxe et de la communication visuelle doivent en tirer une leçon simple : aucune exploitation marketing d’une œuvre ne doit être réalisée sans un contrat écrit, précis et rigoureusement délimité.

