Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Formation juridique
Propriété intellectuelle : formez vos équipes au-delà de la conformité
Stratégie PI, preuve d’antériorité, secrets d’affaires, outils de valorisation : une formation sur-mesure animée par nos avocats.
En savoir plus
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus
Actualité
10/12/25

Reproduction d’une œuvre d’art sur une étiquette de champagne : confirmation d’une contrefaçon de droit d’auteur

Cour d’appel de Douai, 1re ch. sect. 2, 20 novembre 2025, n° RG 24/00114

Par un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai confirme la condamnation d’une maison de champagne ayant reproduit, sans autorisation, une œuvre monumentale sur l’étiquette et les supports commerciaux d’une cuvée, notamment des bouteilles et emballages. La décision apporte des précisions intéressantes concernant l’exclusion de la théorie de l’accessoire et les critères stricts de reconnaissance d’une cession tacite de droits d’auteur.

L’arrêt étant anonymisé dans les bases publiques, la marque de champagne ne peut être identifiée publiquement.

1. La reproduction non autorisée d’une œuvre sur des supports commerciaux constitue une contrefaçon

L’artiste avait créé en 2015 une œuvre monumentale commandée par une maison de champagne. L’exploitant, qui n’avait acquis que le support matériel de la sculpture, a ensuite reproduit l’œuvre sur les bouteilles, des emballages gaufrés et sur son site internet.

La Cour rappelle que l’auteur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), indépendant de la propriété du support matériel (art. L.111-3). Toute reproduction ou représentation sans autorisation est illicite (art. L.122-4). La qualification de contrefaçon est donc confirmée.

2. La théorie de l’accessoire écartée faute de caractère fortuit

L’exploitant invoquait l’« inclusion fortuite » prévue par l’article 5 §3 de la Directive 2001/29/CE. La Cour rejette cet argument au motif que :

  • l’œuvre est reproduite volontairement et de manière autonome, au premier plan des étiquettes et de l’emballage ;
  • l’artiste est explicitement citée, excluant toute fortuité ;
  • l’argument tiré de la prépondérance du nom de la cuvée relève du droit des marques et est sans incidence en droit d’auteur.

La représentation de l’œuvre ne peut donc bénéficier de l’exception de l’accessoire.

3. Absence de cession tacite : la tolérance de l’artiste ne vaut pas accord

La maison de champagne invoquait une cession implicite, fondée sur l’absence de protestation de l’artiste pendant plusieurs années et sa participation à des événements promotionnels. La Cour rejette cette analyse, rappelant que :

  • la cession tacite est admise à titre exceptionnel ;
  • mais suppose la preuve d’un consentement non équivoque sur l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits transmis (art. L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • la tolérance de l’auteur ne suffit pas à caractériser un transfert de droits.

Faute de délimitation contractuelle, l’exploitation est jugée illicite.

4. Conséquences indemnitaires

La Cour confirme l’ordonnance de communication d’un état comptable sous astreinte afin d’évaluer le préjudice, conformément à l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’allocation d’une provision de 30 000 euros, l’existence du préjudice découlant nécessairement de la contrefaçon. La demande de procédure abusive est rejetée faute de faute caractérisée.

Conclusion

Cet arrêt illustre de manière classique, claire et parfaitement approuvable les principes fondamentaux du droit d’auteur :

  • l’acquisition du support matériel d’une œuvre n’emporte aucun droit de reproduction, notamment sur des supports commerciaux (packagings, étiquettes, sites internet) ;
  • la cession tacite de droits demeure strictement encadrée et rarement admise, la tolérance de l’auteur ne pouvant suppléer à l’absence de contrat.

Les acteurs du champagne, du luxe et de la communication visuelle doivent en tirer une leçon simple : aucune exploitation marketing d’une œuvre ne doit être réalisée sans un contrat écrit, précis et rigoureusement délimité.

Vincent FAUCHOUX
Formation juridique
Propriété intellectuelle : formez vos équipes au-delà de la conformité
Stratégie PI, preuve d’antériorité, secrets d’affaires, outils de valorisation : une formation sur-mesure animée par nos avocats.
En savoir plus
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.