


Arrêt du 14 janvier 2026 de la Cour de cassation, Pourvoi n°25-40.031
Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031), la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’absence de voie de recours permettant de contester la légalité des perquisitions ordonnées par un juge d’instruction sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’insuffisance des garanties protégeant le secret professionnel des avocats lors des saisies de pièces par le juge d’instruction, avant communication à l’Autorité de la concurrence (ADLC).
En l’espèce, des opérations de perquisition avaient été ordonnées par un juge d’instruction sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. Les documents saisis avaient été transmis, sur le fondement de l’article L. 463-5 du code de commerce, à l’Autorité de la concurrence qui avait mené une enquête sur des pratiques du groupe Legrand, qu’elle avait sanctionné à hauteur de 43 millions d’euros pour avoir mis en œuvre avec plusieurs distributeurs une entente de fixation en commun des prix de revente de ses produits électriques.
Dans cette affaire, une QPC a été soulevée devant la Cour de cassation, laquelle a estimé que cette question présentait un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel devra déterminer si les dispositions du code de procédure pénale encadrant les perquisitions, et en particulier les articles 92 à 99-5 de ce code, sont conformes à la Constitution, en ce qu’elles ne prévoient ni de recours permettant aux personnes concernées d’en contester la légalité, ni de garanties suffisantes pour assurer la protection effective du secret professionnel des avocats.
Les sociétés sanctionnées par l’ADLC soutiennent qu’en l’absence de statut procédural (ni mises en examen ni témoins assistés), elles ne disposaient d’aucune voie de droit pour contester les perquisitions réalisées par les services d’instruction de l’ADLC sous le régime de l’enquête pénale. Cette absence de voie de recours soulève la question de savoir si une entreprise peut être sanctionnée sur la base de pièces issues de telles perquisitions sans pouvoir en contester la régularité.
Dans l’arrêt de renvoi du 16 octobre 2025, la Cour d’appel avait jugé que l’absence de recours contre certaines mesures d’enquête pénale pouvait se justifier par la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et de garantir les droits au respect de la vie privée et la présomption d’innocence. La Cour avait néanmoins précisé que l’absence de décision statuant sur la légalité et la régularité de la mesure est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de la personne concernée, dès lors que les pièces saisies constituent le fondement des griefs reprochés devant l’Autorité.
Le secret professionnel de l’avocat, consacré en droit interne par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, couvre les consultations, correspondances et pièces échangées, qu’elles interviennent dans le cadre d’une activité de conseil ou de défense. Ce principe bénéficie également d’une protection constitutionnelle, en tant que composante des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. À cela s’ajoute la protection conventionnelle issue de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considérant de manière constante que le respect du secret professionnel des avocats est un élément essentiel du droit à un procès équitable. La CEDH érige ainsi le secret de la relation « avocat-client » en droit fondamental et sanctionne, par le biais du contrôle de proportionnalité, les atteintes disproportionnées qui y sont portées (CEDH, 16 déc. 1992, n° 13710/88, Niemetz c. Allemagne).
Toutefois, l’effectivité de cette protection a été considérablement affaiblie par la chambre pénale de la Cour de cassation qui a jugé, par un arrêt du 26 novembre 20241, que les correspondances échangées entre le client et son avocat peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite des agents de l’ADLC prévues par l’article L.450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, les sociétés concernées ne disposaient d’aucune voie de droit leur permettant de contester la saisie de documents potentiellement couverts par le secret professionnel. Il en résulte un risque que des éléments protégés soient saisis puis exploités dans une procédure de sanction, sans garantie suffisante de leur confidentialité, ce qui est susceptible de porter une atteinte significative aux garanties procédurales.
Gageons que cette QPC conduira le Conseil constitutionnel à renforcer les garanties entourant les perquisitions pénales, notamment en consacrant un droit au recours effectif pour les personnes concernées et en précisant la portée de la protection du secret professionnel de l’avocat.
