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Actualité
16/9/20

Protection des informations confidentielles dans le cadre des recours indemnitaires

Le 20 juillet dernier, la Commission européenne a publié une communication sur la protection des informations confidentielles par les juridictions nationales dans le cadre des recours indemnitaires. Cette communication complète la Directive 2014/104 qui ne prévoit pas de telles mesures procédurales pour accéder à des informations dans le cadre des recours indemnitaires.

La Commission indique que les juridictions nationales peuvent obtenir un accès aux informations confidentielles (à l’exclusion des preuves de la « liste noire », collectées dans le cadre d’une procédure de clémence ou de transaction).

Cette communication vise à garantir aux parties la possibilité d’exercer leurs droits en leur permettant d’accéder à des informations pertinentes afin de structurer leurs demandes, tout en protégeant les intérêts de la partie dont les informations confidentielles sont divulguées. Le but de cette communication est ainsi d’assurer l’efficacité du Private Enforcement et de faciliter la réparation du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.

1. La demande de production d’éléments de preuve effectuée par la juridiction nationale doit être motivée

  • Pertinente et proportionnée à la demande au principal en prenant compte de l’étendue et le coût de la production de preuve ;
  • Circonscrite de manière aussi précise et étroite que possible sur la base des éléments factuels disponibles.

Par ailleurs, la juridiction nationale doit évaluer la proportionnalité de l’injonction de production d’informations au sens de l’article 6 paragraphe 4 de la Directive 2014/104 en raison de la nature, de l’objet et du contenu des documents demandés.

2. La demande d’éléments de preuve doit être accompagnée de mesures visant à garantir le respect de la confidentialité des informations

Les juridictions nationales ont la faculté de demander la production de preuves contenues dans le dossier de la Commission (uniquement les pièces de la « liste grise ») lorsqu’aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement les fourni.

En cas de demande de communication d’éléments de preuve, les juridictions devront apporter des garanties suffisantes pour assurer la confidentialité. Ainsi, la Commission procédera à la communication des documents dans le cadre de mesures spécifiques : occultation, cercles de confidentialité dans lesquels un groupe d’individus ont accès aux informationsou encore désignation d’experts.

Quant à la procédure, la Commission indique que les parties pourront échanger sur les informations confidentielles dans des annexes à leurs mémoires, les juridictions nationales pourront tenir des audiences à huis clos ou exclure toute référence aux informations confidentielles, et veiller à assurer la confidentialité des informations lors des notifications aux parties et publication du jugement ainsi que dans le cadre des demandes d’accès aux archives judiciaires.

Au-delà de cette communication, il est nécessaire de rappeler que la France dispose déjà d’un dispositif procédural de protection des informations confidentielles à la suite de l’adoption de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

Par ailleurs, il est surprenant de noter que la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace de la Directive 2014/104, concentre son attention sur la protection des informations confidentielles au détriment des victimes, dont l’action en Private Enforcement est souvent conditionnée à l’accès aux éléments de preuve.

Philippe Bonnet / Mathias Kuhn
Image par iStock
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