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Actualité
26/1/26

Prompts, IA et droit d’auteur : la jurisprudence chinoise à l’avant-garde de la réflexion juridique

Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal populaire du district de Huangpu (Shanghai) s’est prononcé sur une question centrale pour la création assistée par intelligence artificielle : celle de la protection juridique des prompts utilisés pour générer des images au moyen d’un système d’IA générative.

Le litige portait sur l’utilisation, par des tiers, de prompts rédigés par une société de création visuelle sur la plateforme Midjourney. La demanderesse soutenait que ces instructions textuelles, en raison de leur degré de précision et de leur cohérence esthétique, constituaient des œuvres protégeables au titre du droit d’auteur.

La juridiction chinoise rejette cette analyse, en livrant une motivation particulièrement structurée sur la nature juridique des prompts et sur les limites de leur protection.

1. Des prompts précisément structurés, mais conçus comme des instructions techniques

Les prompts en cause présentaient une structure relativement élaborée, combinant de manière récurrente :

  • une référence stylistique (notamment l’Art nouveau et l’univers d’Alphonse Mucha),
  • un sujet principal (plantes, animaux, minéraux),
  • un support ou médium (manuscrit, papyrus),
  • des indications de rendu visuel (textures, détails, symétrie),
  • et parfois une dimension pseudo-scientifique ou encyclopédique.

Ces éléments étaient organisés sous forme de suites descriptives destinées à guider le moteur de génération d’images de Midjourney. Leur finalité était claire : orienter l’algorithme vers un style, une ambiance et une composition déterminés.

La demanderesse soutenait que cette combinaison révélait un véritable travail créatif, assimilable à une forme de « scénario visuel », et que la reprise de ces prompts par des tiers portait atteinte à ses droits d’auteur.

2. Le refus de protection : le prompt comme idée organisée, non comme expression protégée

a. Une absence d’originalité au sens du droit d’auteur

Le tribunal rappelle que l’originalité ne se déduit ni de l’effort fourni, ni de la technicité du travail, mais de l’existence d’une forme d’expression individualisée.

Or, les prompts litigieux sont analysés comme des ensembles d’indications fonctionnelles, organisées pour obtenir un certain résultat visuel, mais dépourvues de structure narrative ou expressive propre.

Ils se présentent comme des listes de paramètres (style, sujet, texture, composition) sans articulation linguistique ou construction autonome.

Le juge souligne que, même combinés, ces éléments ne traduisent pas une expression personnelle au sens du droit d’auteur, mais relèvent d’un langage descriptif courant dans l’usage des outils de génération d’images.

b. La confirmation de la frontière entre idée et expression

Le cœur du raisonnement repose sur la distinction classique entre l’idée et son expression.

Selon le tribunal, le prompt exprime une intention créative, ce que l’utilisateur souhaite obtenir, mais non une forme protégée. Il s’agit d’une instruction adressée à un système algorithmique, non d’une œuvre en tant que telle.

La décision souligne que :

  • le prompt décrit un objectif créatif,
  • il ne constitue pas la matérialisation de cet objectif,
  • et ne saurait donc être assimilé à une œuvre de l’esprit.

Reconnaître une protection autonome aux prompts reviendrait, selon la juridiction, à conférer un monopole sur des concepts, des styles ou des descriptions, au détriment de la liberté de création et de l’équilibre du droit d’auteur.

Conclusion

Par cette décision, le tribunal de Shanghai apporte une clarification importante : même élaborés et cohérents, les prompts demeurent des outils de commande, non des œuvres protégeables.

La juridiction trace ainsi une ligne claire entre :

  • la formulation d’une intention créative,
  • et la création protégée en tant que forme exprimée.

Cette approche, à la fois rigoureuse et pragmatique, confirme le rôle pionnier de la jurisprudence chinoise dans la structuration du droit applicable à l’intelligence artificielle, et offre un cadre d’analyse particulièrement utile pour les praticiens européens confrontés aux mêmes problématiques.

Vincent FAUCHOUX
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