


Par un jugement particulièrement attendu du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur les pouvoirs du juge civil face à la diffusion de contenus violents sur une plateforme de streaming, dans un contexte marqué par le décès en direct d’un créateur de contenu.
Cette décision, rendue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond engagée par l’État français contre la société australienne Kick Streaming PTY LTD, constitue une illustration importante de l’articulation entre la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le règlement sur les services numériques (DSA) et la protection des libertés fondamentales.
La société Kick exploite une plateforme de streaming accessible en France, sur laquelle était notamment diffusée la chaîne « Jean Pormanove », suivie par plusieurs centaines de milliers d’abonnés.
À la suite du décès en direct du streamer Raphaël Graven, survenu le 18 août 2025 après plusieurs jours de diffusion continue, l’État français a engagé une action fondée sur l’article 6-3 de la LCEN, sollicitant notamment :
L’État soutenait que les contenus diffusés révélaient une dérive systémique de la plateforme, fondée sur une modération défaillante et une valorisation de comportements attentatoires à la dignité humaine, en contradiction avec les exigences du DSA.
La société Kick soulevait en premier lieu plusieurs exceptions de nullité, contestant la capacité de la ministre déléguée chargée du numérique à agir au nom de l’État, au motif notamment que le gouvernement était démissionnaire au moment de l’assignation.
Le tribunal écarte fermement cette argumentation.
Il rappelle qu’en l’absence de texte spécial, l’État est valablement représenté par le ministre compétent, et que le principe de continuité de l’État permet à un ministre démissionnaire d’agir pour les affaires courantes, dès lors que l’action engagée est nécessaire, urgente et ne modifie pas l’état du droit.
Le tribunal juge ainsi que la saisine du juge judiciaire entrait pleinement dans ce cadre, dès lors qu’elle visait à prévenir un dommage grave lié à la diffusion de contenus violents accessibles au public français.
Sur le fond, le tribunal opère une analyse particulièrement structurée du dommage allégué.
Il rappelle d’abord que le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, n’a pas vocation à se substituer au régulateur du numérique ni à sanctionner un modèle économique, mais uniquement à prévenir ou faire cesser un dommage précis et actuel.
À cet égard, la juridiction distingue clairement deux situations :
Le tribunal souligne que, même en l’absence de certitude sur le caractère scénarisé ou consenti des scènes, la perception du public est déterminante : la diffusion de telles images, présentées comme réelles, constitue une atteinte grave à la dignité humaine et à l’ordre public.
En conséquence, le tribunal adopte une solution nuancée.
Il refuse toute mesure de blocage global de la plateforme, considérée comme excessive et juridiquement injustifiée.
En revanche, il ordonne :
Le tribunal rappelle également que la plateforme ne peut être soumise à une obligation générale de surveillance, conformément au DSA, mais qu’elle demeure tenue d’agir promptement dès qu’un contenu manifestement illicite lui est signalé.
Conclusion
Par ce jugement du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris apporte une clarification essentielle sur le rôle du juge face aux dérives des plateformes de streaming :
ni censeur général du numérique, ni simple spectateur, mais garant d’un équilibre entre liberté d’expression, protection de la dignité humaine et efficacité des mécanismes de retrait.
La décision illustre également la montée en puissance du contrôle juridictionnel à l’ère du DSA, dans un cadre où la responsabilité des plateformes ne peut être engagée que de manière ciblée, proportionnée et juridiquement fondée.
Elle constitue, à ce titre, une décision de référence pour tous les acteurs du numérique, du streaming et de la régulation des contenus en ligne.

