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Actualité
7/8/26

Observations sur le rapport du CSPLA sur la protection des créations générées par l’IA

Le 16 juillet 2026, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a publié le rapport de la mission présidée par Alexandra Bensamoun, avec le soutien de Julie Groffe-Charrier, consacré à la protection par le droit d'auteur des créations réalisées avec le recours à l'intelligence artificielle générative. Il rappelle d'emblée que cette protection suppose une intervention humaine aboutissant à une création de forme originale, sans exigence de mérite ni d'exécution personnelle par l'auteur.

1. Évaluation d'originalité

Le CSPLA rappelle que l'originalité demeure une condition nécessaire à la protection de l'œuvre. Ni la définition de l'auteur ni le seuil d'originalité ne s'en trouvent modifiés : l'arrêt Mio/Konektra (4 décembre 2025) consolide au contraire un standard unique, valable quel que soit l'outil employé1. Une seule contribution humaine créative suffit ainsi à caractériser une œuvre originale, qu'elle intervienne avant, pendant ou après la génération, dès lors qu'elle se manifeste dans le résultat.

Dans les créations hybrides, la protection est accordée dès lors que l'IA reste au service des choix humains ; elle est au contraire refusée lorsque les choix expressifs essentiels sont laissés à la machine. À titre d'illustration, le tribunal de Munich (13 février 20262) a refusé la protection d'un logo généré à partir d'un prompt de 1 700 caractères : malgré sa longueur, les choix précis sur son apparence restaient, selon lui, abandonnés à l'IA.

La grille d’évaluation ne vise donc pas à étendre la protection, mais à éviter deux écueils symétriques : protéger abusivement des contenus purement synthétiques, ou refuser à tort la protection à de véritables créations humaines au seul motif qu’une IA a été utilisée. Elle repose sur deux critères transversaux qui permettent d’en assurer le contrôle :

  • La trace dans l'objet, qui écarte tout siège allégué mais non manifesté dans le résultat ;
  • L’interchangeabilité de l'utilisateur, qui tranche les cas limites où des instructions génériques auraient produit, entre toutes mains, un résultat indifférencié.

2. Assurer la protection

Le rapport distingue à cet égard trois situations, selon le degré d’implication humaine dans le processus créatif.

La création hybride

Elle bénéficie de la protection de droit commun, la contribution humaine étant de facto présente. Celui qui revendique la qualité d'auteur doit ainsi établir qu'il est l'auteur de la création et que celle-ci est originale ; il bénéficie néanmoins de la présomption de droit commun, de sorte que la preuve n'est exigée qu'en cas de contestation par un tiers, conformément à la Convention de Berne. 

Dans la continuité de l'arrêt Evema c/ Someva (9 avril 2026)3, le caractère créatif des choix ne se présume plus : si ces derniers sont exclusivement imputables à l'IA, la présomption de qualité d'auteur peut être renversée et l’originalité fait défaut ; à l’inverse, si l’utilisateur prouve que le résultat procède de sa propre activité créative, cette même preuve suffit à la fois à maintenir sa qualité d’auteur et à établir l’originalité.

Le marquage réglementaire (« contenu généré par IA », art. 50 de l'AI Act) reste néanmoins sans incidence directe sur la protégeabilité. Ainsi, le marquage « contenu généré par l’IA », prévu par l’AI Act n’est pas suffisant pour écarter la protection en ce qu’un contenu identifié comme généré ou assisté par IA peut comporter un apport humain original, et inversement, l’absence de marquage ne démontre pas davantage qu’il s’agit d’une œuvre humaine. 

La production purement synthétique

Faute de contribution humaine créative suffisante, ces productions relèvent d'un domaine public par défaut : le rapport écarte tout droit sui generis ou extension des droits voisins. Elles sont ainsi dépourvues :

  • de droits patrimoniaux ;
  • de droits moraux, qu’il s’agisse du respect de l’intégrité ou du droit de paternité.

Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel la liberté est la règle et l’exclusivité l’exception ; elle incite, du même mouvement, les entreprises à préserver une véritable contribution humaine dans leurs productions. 

Le domaine public n’exclut cependant pas l’application d’autres règles, issues par exemple du droit des marques, des dessins et modèles ou du secret des affaires. Le rapport examine par ailleurs l’idée d’un domaine public payant, qui consisterait à imposer une redevance sur les utilisations publiques de productions synthétiques afin d’en renchérir le coût et d’orienter le marché vers la création humaine. Cette piste demeure toutefois jugée difficilement applicable, faute de pouvoir établir avec certitude qu’un contenu est exclusivement synthétique. 

Les atteintes aux droits des tiers

L'absence de droit d'auteur sur l'output ne rend pas pour autant son utilisation libre en toutes circonstances :

  • Contrefaçon : elle suppose la reprise d’éléments expressifs originaux et reconnaissables d’une œuvre antérieure, appréciée sur des éléments précis et non sur une simple impression générale.
  • Style : le style procédé et le style courant demeurent libres ; seul le style empreinte, propre à un artiste, peut fonder une contrefaçon en cas de reproduction concrète. L’exception de pastiche, rarement remplie par les générations « à la manière de », suppose une réelle distance créative avec l’œuvre source.
  • Parasitisme : un prompt ou une communication commerciale invoquant explicitement un artiste peut, de même, caractériser un comportement fautif consistant à profiter indûment de son identité artistique.

En définitive, ce rapport ne bouleverse pas le droit d'auteur existant : il en confirme les standards, tout en offrant aux praticiens une grille d’appréciation destinée à sécuriser le traitement des productions hybrides comme synthétiques.

Frédéric Dumont, avocat associé / Apolline de Feydeau, Stagiaire

1 CJUE, 4 décembre 2025, Moi / Konektra, C-580/23 et C795/23.

2 AG München, 13 février 2026, 142 C-9786/25.

3 Cass. 1ère civ. 9 avril 2026, Evema c/ Someva n°2511.711.

Photo de Tara Winstead: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/main-doigt-futur-avenir-8386437/
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