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28/9/15

Loi Rebsamen : 10 questions pour savoir si votre société est tenue de mettre en place des administrateurs salariés

La loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 avait généralisé à toutes les « grandes entreprises » la représentation des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance.

Les articles 10 et 11 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi l’étendent aux entreprises et groupes d’entreprises de plus petite taille.
Les articles L.225-27 et s. du Code de commerce sont modifiés en conséquence.

Quelles sont les formes de sociétés concernées ?

Les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA).

Quelle est la condition d’effectif ?

Elles doivent employer, à la clôture de deux exercices consécutifs :

  • au moins 1.000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;
  • ou au moins 5.000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.

Quel est l’objet de l’obligation ?

Stipuler dans les statuts de la société que le conseil d’administration comprend des administrateurs représentant les salariés.

Y a-t-il des exceptions ?

  • 1ère exception – filiale d’une société soumise : Une société n’est pas soumise aux obligations précitées si elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
  • 2ème exception – certaines holdings : Si une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations, elle peut ne pas mettre en œuvre les obligations précitées à la condition qu’elle détienne une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant lesdites obligations.

Attention : si la holding a un CE, elle est soumise aux obligations précitées.

Quel est le nombre d’administrateurs représentant les salariés à désigner ?

Il est au moins égal à :

  • 2 dans les sociétés si le nombre d’administrateurs est supérieur à douze
  • 1 s’il est égal ou inférieur à douze.

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.

Doit-on respecter la parité ?

L’élection des administrateurs représentant les salariés respecte la parité conformément à l’article L. 225-28.

Lorsque deux administrateurs sont désignés, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme.

Dans quel délai doit-on mettre en oeuvre cette obligation ?

Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices consécutifs durant lesquels le seuil d’effectifs a été atteint.

Que doit-il être fait concrètement ?

L’AGE procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés.

Quels sont les rôles du comité d’entreprise, du comité de groupe ou du CCE ?

Emettre un avis sur les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés.

Peut-on choisir le mode de désignation des administrateurs ?

Oui mais selon l’une des modalités suivantes :

1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes ;

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;

4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.

Quand doit intervenir l’élection ou la désignation des administrateurs ?

L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts.

Quelle est la date d’entrée en fonction des administrateurs ?

En principe, au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

Dans les sociétés concernées qui n’étaient pas soumises auparavant à cette obligation et dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à cette obligation l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

Quelle est la date de tenue l’assemblée générale mentionnée ?

Au plus tard dans les six mois suivant la clôture :

  • De l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;
  • De l’exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;

Quelle est la sanction du non-respect de cette obligation ?

Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III.

Et si l’injonction n’est pas respectée ?

À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu, les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée dans les six mois suivant l’expiration du même délai.
Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

Quelle est la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi ?

Immédiate.

Laurent CARRIÉ
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