


Le 17 octobre 2025, la Division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu quatre décisions (C 64 174, C 64 300, C 64 301 et C 64 175) opposant Century Tal Holding Pte. Ltd. (Singapour) à OpenAI OpCo, LLC (États-Unis).
Les procédures visaient les marques GPT, GPT-3, GPT-4 et GPT-5, toutes enregistrées par OpenAI pour des logiciels et services informatiques liés à l’intelligence artificielle (classes 9 et 42).
Dans ces décisions rendues le même jour, la Division d’annulation a, dans trois cas, prononcé la nullité totale des marques, et dans un cas, une nullité partielle.
Dans l’ensemble, elle a jugé que les signes litigieux étaient descriptifs des produits et services désignés et dépourvus de caractère distinctif au sens des articles 7(1)(b) et 7(1)(c) du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (EUTMR).
Les demandes subsidiaires d’OpenAI fondées sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage (article 7(3) EUTMR) ne seront examinées qu’après la définitivité des décisions.
Dans les quatre affaires, la Division d’annulation a constaté que l’acronyme “GPT” (Generative Pre-trained Transformer) est désormais un terme technique générique utilisé pour désigner une architecture de modèles de langage fondée sur l’apprentissage automatique, aujourd’hui couramment employée dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Le demandeur avait produit de nombreuses définitions issues de dictionnaires, publications scientifiques et sites spécialisés (Cambridge Dictionary, Wikipedia, ScienceDirect, IEEE Computer Society, etc.) montrant que “GPT” désigne, dans la pratique du commerce comme dans la littérature académique, une technologie générique et non un indicateur d’origine commerciale.
Pour la Division d’annulation, le public pertinent, essentiellement anglophone, composé de professionnels de l’informatique et d’utilisateurs spécialisés, percevait directement le terme “GPT” comme la description d’une caractéristique technique des logiciels visés, et non comme un signe distinctif.
OpenAI faisait valoir que :
L’EUIPO a écarté ces arguments.
Elle a considéré que les combinaisons “GPT-3”, “GPT-4” et “GPT-5” seraient perçues comme de simples désignations de versions successives d’une même technologie (Generative Pre-trained Transformer), et non comme des marques distinctives.
L’Office a aussi souligné que la diffusion massive du terme dans la communauté scientifique et technique avait précédé ou accompagné les dépôts, de sorte que la distinctivité intrinsèque faisait déjà défaut.
Seule la décision C 64 175 (GPT-5) prononce une nullité partielle.
L’EUIPO a en effet jugé que si GPT-5 était descriptif pour la plupart des produits et services des classes 9 et 42 (logiciels, applications, services SaaS et IA), il ne l’était pas pour certains produits physiques sans lien avec l’intelligence artificielle, tels que des supports d’enregistrement vierges, casques audio, lunettes, équipements de plongée, etc.
Pour ces produits, le signe GPT-5 ne décrivait pas une caractéristique et pouvait conserver un minimum de distinctivité.
Cette distinction illustre la possibilité pour l’EUIPO de limiter la nullité à certaines catégories de produits, conformément à l’article 59(1)(a) EUTMR : la marque peut être annulée partiellement lorsqu’elle n’est descriptive qu’en relation avec une partie des produits ou services visés.
Ces quatre décisions traduisent la rigueur de l’EUIPO dans l’application des motifs absolus de refus aux signes techniques dans le domaine de l’intelligence artificielle.
L’Office rappelle qu’une marque doit permettre d’identifier l’origine commerciale des produits et services, et non de décrire leur technologie.
Même lorsqu’un opérateur est à l’origine du concept, comme OpenAI pour les “Generative Pre-trained Transformers”, il ne saurait revendiquer un monopole sur un terme devenu descriptif dans le langage du secteur.
Ce quadruple contentieux marque une étape importante pour la protection des signes techniques liés à l’IA.
Il invite les entreprises du numérique à adopter une stratégie de marque anticipée, distinguant clairement les appellations technologiques descriptives (souvent non protégeables) des marques de commercialisation distinctives (noms de produits, gammes ou plateformes).
Pour toute question relative à la stratégie de dépôt, à la protection ou à la défense de vos marques, le service HubMarques du cabinet DDG accompagne les entreprises et start-ups technologiques dans la définition de leur portefeuille de droits et la sécurisation de leurs actifs immatériels à l’échelle européenne et internationale.
EUIPO, Decisions of the Cancellation Division, 17 octobre 2025 : C 64 174 - GPT, C 64 300 - GPT-4, C 64 301 - GPT-3, C 64 175 - GPT-5.
Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

