Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Façade du restaurant « Le Relais de l’Entrecôte », Paris
Formation juridique
Propriété intellectuelle : formez vos équipes au-delà de la conformité
Stratégie PI, preuve d’antériorité, secrets d’affaires, outils de valorisation : une formation sur-mesure animée par nos avocats.
En savoir plus
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus
Actualité
9/1/26

Le steak-frites à l’épreuve du droit : L’Entrecôte, marque de renommée et parasitisme économique

Par un arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris et rejette l’ensemble des demandes de mesures provisoires formées par les sociétés exploitant les restaurants "L’Entrecôte" et "Le Relais de l’Entrecôte" à l’encontre de sociétés concurrentes du groupe TL, exploitant des établissements sous l’enseigne "L’Atelier".

Au-delà de l’évidence gastronomique que constitue le steak-frites dans l’imaginaire collectif français, cette décision offre une analyse particulièrement structurante des limites juridiques de la protection d’un concept de restauration, tant au regard du droit des marques que de la théorie du parasitisme économique, et rappelle avec rigueur les conditions strictes d’intervention du juge des référés en présence de contestations sérieuses.

Les parties en présence et la genèse du litige

Le litige oppose plusieurs sociétés exploitant à Paris et en province des restaurants sous les enseignes "L’Entrecôte" et "Le Relais de l’Entrecôte", titulaires notamment de la marque verbale française "L’ENTRECOTE", enregistrée pour des services de restauration en classe 43, à deux sociétés du groupe TL, à savoir TL Opco France et TL Restaurants France.

Ces dernières exploitent des établissements de restauration récemment ouverts, proposant une formule structurée autour d’un menu unique associant viande, frites et sauce présentée comme « secrète », sous les enseignes "L’Atelier" et "L’Atelier … qui peut !".

Estimant que ces nouveaux établissements se plaçaient délibérément dans leur sillage en reprenant l’essence même de leur formule emblématique, les sociétés "L’Entrecôte" ont engagé une action au fond en contrefaçon de marque, concurrence parasitaire et pratiques commerciales trompeuses, parallèlement à une procédure de référé destinée à faire cesser immédiatement les usages qu’elles estimaient illicites.

La procédure de référé et les prétentions des parties

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait rejeté l’essentiel des demandes des sociétés demanderesses, considérant que les conditions du référé n’étaient pas réunies, en raison de l’existence de contestations sérieuses tant sur la validité et la portée de la marque invoquée que sur la réalité d’une valeur économique individualisée susceptible d’appropriation.

Les sociétés "L’Entrecôte" ont interjeté appel de cette décision, soutenant que l’urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent étaient caractérisés, compte tenu de la renommée de leur marque et du caractère, selon elles, servile de la reprise opérée par les sociétés TL.

La contestation du retrait de la pièce n° 2.13 : une demande formée par les sociétés TL

Un point procédural important portait sur la production, par les sociétés appelantes, d’une pièce n° 2.13 correspondant à un document d’investissement intitulé "Entrecôte - Depuis 1930, Toujours imitée, jamais égalée - Investment Overview", analysant le positionnement économique et stratégique du modèle « L’Entrecôte ».

Il convient de préciser que la demande de retrait de cette pièce n’émane pas des sociétés “L’Entrecôte”, mais exclusivement des sociétés TL Opco France et TL Restaurants France, lesquelles invoquaient une atteinte au secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce, ainsi que des conditions d’obtention jugées insuffisamment explicitées.

La cour confirme le rejet de cette demande. Elle relève que, si le document présente un caractère confidentiel et une valeur commerciale potentielle, les sociétés appelantes démontrent le caractère indispensable et proportionné de sa production au regard de leur droit à la preuve. La pièce est en effet invoquée pour étayer l’existence d’une intention parasitaire alléguée et contient principalement des informations relatives à l’activité économique des appelantes elles-mêmes. Dans ces conditions, son exclusion aurait porté une atteinte excessive aux droits de la défense.

L’apparence de validité de la marque "L’ENTRECOTE"

Les sociétés TL soutenaient que la marque "L’ENTRECOTE" serait trompeuse, dès lors que les restaurants concernés ne servent pas de l’entrecôte mais du faux-filet ou du contre-filet, justifiant selon elles une nullité ou, à tout le moins, une déchéance pour déceptivité.

La cour rappelle que le caractère trompeur d’une marque s’apprécie à la date de son dépôt, indépendamment des modalités d’exploitation, et au regard des produits ou services visés. Elle juge que le signe "L’ENTRECOTE" n’est pas, en soi, de nature à tromper le public pour désigner des services de restauration. Elle relève en outre que les exploitants informent clairement les consommateurs de la nature exacte de la viande servie, tant sur les menus que sur les supports de communication. Aucune apparence de nullité ou de déchéance n’étant caractérisée, la marque conserve une apparence de validité au stade du référé.

L’absence d’atteinte vraisemblable à une marque de renommée

Sur le terrain de la marque de renommée, la cour admet que la marque "L’ENTRECOTE" bénéficie d’une notoriété certaine, tenant à l’ancienneté des établissements, à leur rayonnement médiatique et à leur fréquentation, notamment par une clientèle internationale. Cette notoriété est toutefois qualifiée de relative.

La cour examine ensuite les signes effectivement exploités par les sociétés TL. Elle constate que les établissements litigieux sont exploités sous les enseignes "L’Atelier" et "L’Atelier … qui peut !", lesquelles constituent les signes dominants présentés au public. L’usage ponctuel de l’expression « l’équipe de l’Entrecôte » dans certaines réponses à des avis en ligne est qualifié d’usage sporadique, non constitutif d’un usage à titre de marque, tandis que l’emploi du hashtag « #entrecote » est analysé comme un usage purement descriptif.

Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes en présence présentent une similarité faible avec la marque "L’ENTRECOTE". Il n’est dès lors pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le public ferait un lien entre les enseignes en cause et la marque invoquée, ni que les sociétés TL auraient tiré indûment profit de la renommée alléguée.

Le rejet de la qualification de parasitisme économique

La cour rappelle que le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, suppose l’identification d’une valeur économique individualisée résultant d’investissements ou d’un savoir-faire propre, dont un tiers se serait indûment approprié.

Or, l’examen des pièces produites révèle que la formule revendiquée, menu unique associant salade, viande, frites, service en deux temps et présentation traditionnelle, était déjà proposée dès les années 1930 par un établissement antérieur, largement documenté. Les sociétés "L’Entrecôte" ne sont donc pas à l’origine du concept qu’elles entendent protéger, la différence tenant principalement à la nature de la sauce et à certaines variantes dans la viande servie.

La cour souligne que la reprise d’idées librement accessibles et antériorisées ne saurait, en elle-même, caractériser un comportement parasitaire, faute de valeur économique appropriable. Elle relève en outre que l’offre des sociétés TL est plus large, intégrant notamment de la volaille, et qu’aucun détournement frauduleux d’un savoir-faire spécifique n’est établi. L’existence de contestations sérieuses fait ainsi obstacle à toute mesure de référé.

Portée et enseignements de la décision

En confirmant intégralement l’ordonnance entreprise, la Cour d’appel de Paris adopte une approche exigeante du parasitisme économique et de l’atteinte à la marque de renommée au stade de l’urgence. La décision rappelle avec force que la notoriété, même établie, ne confère pas un monopole sur des concepts culinaires entrés de longue date dans le domaine public, et que le juge des référés ne saurait préempter l’examen du fond lorsque subsistent des contestations sérieuses.

Appliquée à l’un des plats les plus emblématiques de la tradition française, cette décision illustre de manière exemplaire la frontière entre inspiration légitime et appropriation juridiquement sanctionnable, dans un secteur où la liberté du commerce et de l’industrie demeure un principe cardinal.

Vincent FAUCHOUX
Image par Stewart Butterfield via Flickr
Formation juridique
Propriété intellectuelle : formez vos équipes au-delà de la conformité
Stratégie PI, preuve d’antériorité, secrets d’affaires, outils de valorisation : une formation sur-mesure animée par nos avocats.
En savoir plus
Formation juridique
Intelligence Artificielle : maîtriser vos risques juridiques & anticiper l’IA Act
Découvrez notre formation sur les risques et obligations liés à l’intelligence artificielle
En savoir plus

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.