


Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses premières lignes directrices sur l’application de l’article 102 du TFUE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises en position dominante. Ces lignes directrices visent à favoriser une application plus cohérente du droit de la concurrence par la Commission, les autorités nationales et les juridictions des États membres, en s’appuyant sur la jurisprudence de l’Union et l’expérience décisionnelle de la Commission.
L’adoption de ce texte prolonge le paquet de textes sur l’application de l’article 102 du TFUE, lancé en mars 2023, par lequel la Commission avait modifié sa Communication de 2009 sur les priorités de mise en œuvre de l’ancien article 82 du traité CE afin de tenir compte de l’évolution de la jurisprudence et des marchés.
Les lignes directrices remplacent ainsi la Communication de 2009, sans modifier l’article 102 du TFUE ni présenter de caractère législatif contraignant. Elles constituent ainsi un cadre de référence pour identifier et analyser les pratiques des entreprises en position dominante susceptibles d’évincer des concurrents.
Le texte identifie plusieurs facteurs déterminants d’une entreprise en position dominante. Les parts de marché demeurent un élément essentiel, avec un seuil minimum de 40% en deçà duquel la position dominante est réputée peu probable. Peuvent également être pris en considération les dépenses de R&D et le nombre de brevets détenus, pour compléter l’analyse.
De plus, les barrières à l’entrée ou à l’extension constituent un indice fort, étant précisé que dans les écosystèmes numériques, les barrières sont renforcées lorsque le nouvel entrant doit attirer simultanément de nombreux utilisateurs sur plusieurs segments d’une plateforme.
Enfin, les lignes directrices soulignent l’importance de l’existence d’un contre-pouvoir de négociation des acheteurs ou la présence de l’entreprise sur des marchés connexes (« after-markets »).
En outre, le texte formalise la notion de domination collective, lorsque plusieurs entreprises indépendantes agissent ensemble comme une seule entité économique, en raison de liens structurels, contractuels ou personnels entre elles.
D’une part, un comportement ne relève pas de la concurrence par les mérites lorsqu’il vise à évincer un concurrent par des moyens indépendants de la performance de l’entreprise. Il peut notamment s’agir de diffuser des informations trompeuses sur un concurrent ou de détourner une procédure réglementaire ou judiciaire de sa finalité afin d’empêcher le développement d’un concurrent.
D’autre part, pour être qualifié d’abusif, le comportement doit être susceptible d’accroître la probabilité des effets d’éviction. Il n’est cependant pas nécessaire de prouver un préjudice direct pour les consommateurs ni l’intention de l’entreprise de restreindre la concurrence.
Les lignes directrices formalisent le fait que le comportement de l’entreprise doit répondre à une nécessité objective (par exemple la lutte contre la concurrence déloyale, la gestion de commandes anormales ou la liquidation de stocks obsolètes) et rester proportionné à celle-ci. De plus, la Commission donne des exemples précis de gains d’efficacité bénéficiant aux consommateurs (réduction des coûts, qualité, innovation, durabilité ou avantages environnementaux…), lesquels doivent être probables, directement liés au comportement en cause et étayés par des données contemporaines.
La Communication de 2009 traitait principalement des accords exclusifs (achats exclusifs, rabais conditionnels), des ventes liées/groupées, des prix prédateurs, et des refus de fourniture et compressions des marges. Les nouvelles lignes directrices ajoutent des catégories de pratiques tout en précisant les catégories déjà existantes, par exemple :
Sont ainsi mis en exergue des comportements non tarifaires particulièrement importants dans l’économie numérique.
Le Réseau européen de la concurrence soulignait déjà en 2024 que certaines pratiques pouvaient par nature faire l’objet de présomptions d’éviction. Les lignes directrices retiennent de telles présomptions pour (i) les pratiques d’accords exclusifs, (ii) de compressions des marges lorsque la marge d’un concurrent aussi efficace devient négative et (iii) de prix prédateurs, sous réserve de remplir le test coûts/prix établi par les lignes directrices.
Au surplus, est instaurée une catégorie spécifique de « comportements par nature nuisibles à la concurrence », qui regroupent plusieurs comportements restreignant la concurrence (notamment remplacement d’un produit concurrent par celui de l’entreprise dominante sous la menace de supprimer des remises, démantèlement d’une infrastructure utilisée par un concurrent, etc.).
Ces lignes directrices devraient conduire les entreprises dominantes à renforcer le contrôle interne de leurs pratiques commerciales, notamment en matière de remises, de clauses d’exclusivité et de conditions d’accès aux infrastructures ou aux données. Elles marquent une étape importante dans la formalisation de l’approche européenne des abus d’éviction, tout en laissant une marge d’appréciation aux autorités nationales de concurrence. Leur portée exacte dépendra donc de la manière dont les autorités nationales, les juridictions nationales et la Cour de justice de l’Union européenne confirmeront ou infléchiront leurs interprétations.
Consulter ici les nouvelles lignes directrices.
