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Actualité
1/4/26

Influence commerciale : un décret précise les conditions des actions promotionnelles portant sur des actions de formation

Un décret publié au JORF n°0078 du 1er avril 2026 vient préciser les mentions obligatoires devant figurer dans le contenu de chaque action promotionnelle faite par des influenceurs portant sur des actions de formation professionnelle (Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 portant application duII de l'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux).

On se rappelle que l’article 5-2 de la Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux impose une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé par un influenceur, de l'intention commerciale dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte, laquelle peut prendre la forme des mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou d’une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.

L’article 5 de la loi précitée dispose que lorsque la promotion porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle financée par un des fonds publics, la mention prévue à l'article 5-2 comporte des informations dont les modalités d'application devaient être définies par décret.

Voilà qui est chose faite avec la publication du Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 précité.

Désormais, en matière d’influence commerciale, la promotion d'une action concourant audéveloppement des compétences doit faire mention des éléments suivants :

  • Le caractère public du financement de l'action concourant au développement des compétences ainsi que l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés à cette action. Ces mentions sont accompagnées, selon le support de communication, d'un lien hypertexte renvoyant vers la réglementation applicable, d'une mention du site internet contenant ces informations ou d'un message d'information (Article 1, 1° du Décret);
  • La dénomination sociale du prestataire mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail responsable de cette action de formation et de celui, le cas échéant, référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du même code ainsi que leur numéro du système d'identification du répertoire des entreprises. Lorsque le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du même code confie cette action de formation à un sous-traitant, les mêmes informations relatives au prestataire sous-traitant sont également mentionnées. Ces éléments sont présentés de manière lisible ou audible, selon le support, distinguable du message promotionnel et de toute autre mention obligatoire (Article1, 2° du Décret).

Lorsque la promotion est faite sous forme de vidéos ou d'images fixes ou animées, les éléments mentionnés à l'article1er sont diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion et s'inscrivent dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire. Lorsque plusieurspromotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués. Et lorsque la promotion est radio diffusée ou proposée sous forme d'audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle viendra fixer les modalités de présentation des éléments mentionnés à l'article 1er par type de support de promotion ainsi que le lien hypertexte et le message d'information (A3 du Décret).

Ce décret entre en vigueur au lendemain de sa publication soit le 2 avril 2026.

Laurent CARRIÉ
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