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Actualité
12/10/25

Droit voisin de la presse : la Cour d’appel de Paris confirme une large obligation de transparence pesant sur X (ex-Twitter)

Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 25 septembre 2025, n° 24/17261

Par un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé ayant enjoint à la société X Internet Unlimited Company (anciennement Twitter) de communiquer aux principaux éditeurs de presse français les données d’audience et de revenus nécessaires au calcul de la rémunération due au titre du droit voisin institué par la directive (UE) 2019/790.

L’arrêt consacre une lecture exigeante de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, et marque un tournant dans la mise en œuvre concrète des obligations de transparence des plateformes numériques.

1. Une application rigoureuse du droit voisin

Le litige opposait plusieurs éditeurs de presse (Le Figaro, Le Monde, Télérama, Courrier International, L’Obs, Le HuffPost, etc.) à la société X, qui refusait de leur communiquer les éléments d’information nécessaires à l’évaluation de la rémunération prévue par le droit voisin.

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les éditeurs avaient obtenu du juge des référés une ordonnance imposant la transmission de données détaillées : impressions, taux de clics, parts de requêtes liées à l’actualité, revenus publicitaires directs et indirects, fonctionnement des algorithmes et typologie des données collectées.

Saisie de l’appel, la Cour confirme l’ensemble de ces injonctions, estimant qu’elles constituent des mesures légalement admissibles, proportionnées et techniquement réalisables, indispensables à la mise en œuvre du dispositif instauré par l’article L. 218-4 CPI.

2. Le rejet des arguments tirés de l’IPRED et du DSA

La société X soutenait que la demande des éditeurs devait être interprétée à la lumière de la directive 2004/48/CE (IPRED), applicable aux litiges en matière de contrefaçon, et qu’une telle communication de données contreviendrait à l’article 8 du Digital Services Act prohibant toute obligation générale de surveillance.

La Cour écarte ces deux arguments.

Elle juge que la présente procédure ne relève pas du champ de l’IPRED, mais exclusivement de la directive 2019/790, dont la finalité est de garantir une rémunération équitable et transparente.

Quant au DSA, il n’est pas applicable : il ne s’agit pas d’imposer une surveillance des contenus, mais de transmettre des données existantes, nécessaires à l’évaluation du droit voisin.

3. Une transparence devenue exigible

Pour la Cour, la plateforme ne saurait invoquer l’impossibilité technique : les posts reproduisant des articles de presse comportent systématiquement l’URL de l’éditeur, ce qui permet à X, via ses interfaces de programmation (API), d’identifier et d’extraire les données demandées.

Elle souligne que la société conserve historiquement ces informations et devait, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019, adapter ses outils pour exécuter cette obligation légale.

Les injonctions prononcées sont jugées claires et proportionnées. La Cour en précise la portée : elles concernent tous les posts reproduisant, même partiellement, un article de presse renvoyant vers le site de l’éditeur, et visent les revenus publicitaires associés à ces publications, y compris ceux issus de recherches ultérieures dans la même session utilisateur.

4. Portée de la décision

En confirmant intégralement l’ordonnance et en ** maintenant l’astreinte de 3 000 € par jour de retard**, la Cour d’appel réaffirme la force obligatoire du devoir de transparence pesant sur les plateformes.

L’arrêt transpose, pour les réseaux sociaux, le standard d’information déjà validé pour Google par l’Autorité de la concurrence : communication des données d’usage et des revenus permettant d’évaluer la valeur économique des contenus de presse diffusés en ligne.

Cette décision d’appel consacre ainsi une obligation de transparence effective et un standard de coopération renforcé entre plateformes et éditeurs : désormais, les acteurs numériques ne peuvent plus invoquer ni la complexité technique ni le DSA pour se soustraire à la communication des données indispensables à la mise en œuvre du droit voisin.

Vincent FAUCHOUX
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