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Actualité
2/2/26

Contrefaçon de dentelle : le tribunal judiciaire de Lille confirme la protection d’un dessin et sanctionne sa reproduction non autorisée

Par un jugement rendu le 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Lille a statué sur un litige opposant la société Dentelle Sophie Hallette, société du Nord de la France bien connue dans le secteur de la dentelle, à la société Stokomani, enseigne de distribution spécialisée dans le déstockage, ainsi qu’à son fournisseur, la société Daliaclose Lingerie.

Décision intégrale consultable ici :

La société Dentelle Sophie Hallette se prévalait de droits d’auteur sur un dessin de dentelle référencé [P], créé en 2012, et reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir fait fabriquer, importer et commercialiser plusieurs modèles de lingerie reproduisant ce dessin sans autorisation.

Après avoir obtenu l’autorisation de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles ont permis d’identifier les produits litigieux et leur origine, la société demanderesse a assigné les sociétés concernées devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

1. La reconnaissance de l’originalité du dessin

Le tribunal rappelle en premier lieu que, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est protégée dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Il précise que, dans le domaine de la dentelle, l’originalité ne peut être écartée au seul motif que les éléments utilisés relèvent du fonds commun du secteur. Ce qui importe est la combinaison de ces éléments et les choix opérés dans leur organisation.

En l’espèce, le dessin litigieux se caractérisait notamment par :

  • un agencement particulier de motifs floraux,
  • un jeu spécifique de pleins et de vides,
  • une structuration visuelle identifiable,
  • une répétition organisée des motifs conférant au dessin une identité propre.

Le tribunal relève que ces éléments, pris dans leur combinaison, traduisent un parti pris esthétique individualisé et ne se limitent pas à une reprise banale de motifs usuels. Il en déduit que le dessin présente le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

2. La caractérisation de la contrefaçon

Après avoir reconnu l’originalité du dessin, le tribunal examine la matérialité des faits reprochés.

Il constate que les produits commercialisés par les sociétés défenderesses reproduisent les caractéristiques essentielles du dessin protégé, sans modification significative ni apport créatif propre. Les ressemblances constatées portent tant sur la structure générale du motif que sur son rendu visuel.

Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, les constats d’achat ainsi que les documents commerciaux versés aux débats établissent la fabrication, l’importation et la mise sur le marché des produits litigieux.

Le tribunal en conclut que les sociétés Stokomani et Daliaclose Lingerie ont commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

3. Le rejet des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme

La société demanderesse invoquait également des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.

Le tribunal rappelle à cet égard que ces fondements supposent l’existence de faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon. Or, en l’espèce, les griefs invoqués reposaient exclusivement sur la reproduction du dessin litigieux, sans qu’aucune manœuvre autonome de désorganisation du marché, de détournement de clientèle ou d’appropriation injustifiée d’une valeur économique distincte ne soit démontrée.

En l’absence d’éléments distincts, les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme sont donc rejetées.

4. L’évaluation du préjudice et les mesures prononcées

S’agissant de l’indemnisation, le tribunal rappelle les principes issus de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui imposent une évaluation concrète et objectivée du préjudice.

Il écarte les évaluations fondées sur des extrapolations théoriques non étayées et retient une analyse fondée sur :

  • les quantités effectivement identifiées,
  • la marge réalisable,
  • l’atteinte portée à l’image du dessin concerné.

Le tribunal fixe ainsi :

  • le préjudice matériel à 27 930 euros,
  • le préjudice moral à 15 000 euros.

Il ordonne en outre :

  • l’interdiction de poursuivre la commercialisation des produits litigieux,
  • la publication de la décision,
  • la condamnation solidaire des sociétés défenderesses.

5. Portée de la décision

Par cette décision, le tribunal judiciaire de Lille confirme de manière claire et rigoureuse que :

  • un dessin de dentelle peut bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors que son originalité est établie,
  • la reproduction servile de ses caractéristiques essentielles constitue une contrefaçon,
  • les actions fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme ne peuvent suppléer l’absence de faits distincts,
  • l’indemnisation doit rester strictement proportionnée et fondée sur des éléments objectifs.

Surtout, cette décision s’inscrit dans le prolongement de nombreuses décisions déjà rendues en faveur de la société Dentelle Sophie Hallette, confirmant la constance de la jurisprudence sur la protection de ses créations et la solidité des fondements juridiques invoqués.

Elle illustre ainsi une application rigoureuse et cohérente du droit d’auteur en matière de création textile, dans un secteur où la frontière entre inspiration et reproduction demeure particulièrement sensible.

Vincent FAUCHOUX
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