


À propos de Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085
Par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une précision importante sur la qualification d’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. La Haute juridiction rappelle avec fermeté qu’un propos dénigrant ne peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil que s’il a été rendu public, la seule circulation interne d’informations, même critiques, étant insuffisante à caractériser une faute.
La décision intégrale de la Cour de cassation est accessible en cliquant sur le lien ci-après.
Le litige opposait la société Procomm-MMC, spécialisée dans la vente, la conception et la réalisation de matériels et logiciels informatiques, à la société Full Motion Video Systems (FMVS), concurrente sur le même marché.
À l’origine du différend, le départ en 2015 d’un salarié clé de la société Procomm, M. [W], en charge du secteur de la défense, lequel avait rejoint la société FMVS dont il était devenu actionnaire et dirigeant.
Estimant avoir été victime de divers actes de concurrence déloyale, la société Procomm avait assigné tant son ancien salarié que la société FMVS en réparation de ses préjudices, leur reprochant notamment l’appropriation d’informations confidentielles, un détournement de clientèle ainsi que des faits de dénigrement.
Par un arrêt du 3 avril 2024, la cour d’appel de Paris avait retenu certains manquements constitutifs de concurrence déloyale, tout en rejetant une large part des demandes indemnitaires de la société Procomm.
Elle avait néanmoins condamné la société FMVS à verser à cette dernière une somme de 40 000 euros au titre d’un préjudice moral lié à un trouble commercial, ainsi qu’une somme de 12 000 euros au titre des frais exposés pour le traitement du litige.
Ces condamnations reposaient notamment sur l’existence alléguée de propos dénigrants contenus dans des courriels internes envoyés par M. [W], alors dirigeant de la société FMVS.
Devant la Cour de cassation, la société FMVS soutenait que les propos incriminés ne pouvaient caractériser un acte de dénigrement dès lors qu’ils n’avaient pas été rendus publics, mais uniquement diffusés en interne.
La société Procomm contestait pour sa part le rejet de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, soutenant que l’appropriation d’informations confidentielles par un concurrent faisait nécessairement naître un préjudice économique.
La Cour de cassation opère une distinction nette entre l’existence d’un acte de concurrence déloyale et la preuve du préjudice indemnisable.
Elle rappelle d’abord qu’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles fait naître, par principe, un préjudice au moins moral, mais que la réparation d’un préjudice matériel suppose que la victime en rapporte la preuve.
En revanche, s’agissant du dénigrement, la Haute juridiction censure partiellement l’arrêt attaqué. Elle rappelle qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». En l’espèce, la cour d’appel s’était fondée sur des courriels internes sans constater qu’ils avaient été adressés à des tiers.
Faute d’une telle constatation, la Cour de cassation prononce une cassation partielle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles sur ces seuls chefs .
Cet arrêt rappelle avec force que la qualification de dénigrement suppose une diffusion publique des propos incriminés. Des critiques confinées à la sphère interne d’une entreprise concurrente, même dévalorisantes, ne suffisent pas à caractériser une faute au sens de la concurrence déloyale.

