


À propos de Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723
Par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une clarification majeure sur le régime de responsabilité des plateformes numériques, et en particulier sur les conditions dans lesquelles l’exploitant de la plateforme Airbnb peut se voir refuser le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
La Haute juridiction censure partiellement une décision ayant écarté toute responsabilité de la société Airbnb Ireland Unlimited Company, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment recherché si l’opérateur de la plateforme exerçait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus litigieux.
Le litige opposait la société Famille et Provence, entreprise sociale pour l’habitat, bailleresse d’un logement social, à la société Airbnb Ireland Unlimited Company, exploitant de la plateforme Airbnb pour l’Europe, ainsi qu’à la société Airbnb France et à la locataire du logement, Mme [S].
La société Famille et Provence reprochait à sa locataire d’avoir procédé à une sous-location du logement en violation des stipulations contractuelles du bail, lequel interdisait expressément toute sous-location, et d’avoir eu recours à la plateforme Airbnb pour organiser cette activité.
Le 7 décembre 2017, la société Famille et Provence avait donné à bail un logement à Mme [S]. À compter du mois d’octobre 2019, cette dernière a proposé ce logement à la sous-location de courte durée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Estimant subir un préjudice du fait de cette sous-location illicite, la société Famille et Provence a assigné la locataire ainsi que les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui restituer les fruits perçus à l’occasion des sous-locations.
Par un arrêt du 21 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes dirigées contre la société Airbnb Ireland, considérant que celle-ci devait être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et qu’aucun rôle éditorial ou actif n’était caractérisé dans la diffusion des annonces litigieuses.
La société Famille et Provence s’est pourvue en cassation.
Le débat portait principalement sur la qualification juridique du rôle de la société Airbnb Ireland : soit un prestataire d’hébergement bénéficiant du régime de responsabilité limitée prévu par la LCEN, soit un opérateur jouant un rôle actif dans la mise en relation des utilisateurs, susceptible d’engager sa responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Famille et Provence soutenait que les services proposés par Airbnb, assistance à la présentation des annonces, outils d’optimisation tarifaire, services de photographie professionnelle, imposition de règles comportementales aux utilisateurs, mécanismes de promotion de certaines offres, caractérisaient une intervention active dans le contenu et la valorisation des annonces.
À l’inverse, la société Airbnb Ireland faisait valoir qu’elle ne déterminait pas le contenu des annonces, n’exerçait aucun contrôle a priori sur celles-ci et se bornait à fournir des outils techniques neutres, laissant aux utilisateurs la maîtrise exclusive des informations mises en ligne.
Au visa de l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004, interprété à la lumière de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation rappelle que seul peut bénéficier du statut d’hébergeur l’opérateur qui se limite à un rôle purement technique, automatique et passif.
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Airbnb Ireland n’exerçait pas une influence déterminante sur le contenu des annonces et sur le comportement des utilisateurs de la plateforme, notamment par l’imposition de règles contraignantes aux hôtes et aux voyageurs, par la capacité de vérifier le respect de ces règles et de sanctionner les manquements, et par la promotion de certaines offres via l’attribution du statut de « superhost », conférant une visibilité accrue à leurs auteurs.
Ces éléments étaient susceptibles de caractériser un rôle actif de la plateforme, de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus mis en ligne, excluant l’application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs.
En conséquence, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, afin qu’il soit à nouveau statué sur la responsabilité éventuelle de la société Airbnb Ireland à la lumière de ces critères.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme que la qualification d’hébergeur ne peut résulter d’une analyse abstraite des fonctionnalités proposées par une plateforme. Elle impose une appréciation concrète et circonstanciée du rôle effectivement joué par l’opérateur dans la structuration, la promotion et le contrôle des contenus.
L’arrêt constitue un signal clair adressé aux grandes plateformes numériques : plus l’opérateur encadre les comportements, valorise certaines offres et intervient dans la relation entre utilisateurs, plus il s’expose à une mise en cause de sa responsabilité sur le terrain du droit commun, en dehors du cadre protecteur de la LCEN.

