


En tentant d’empêcher la parution du catalogue raisonné1 de Jean Fautrier pour des raisons personnelles et étrangères à l'intérêt de l'œuvre, un légataire universel a commis un abus manifeste de son droit moral. Par un jugement du 7 mai 20262, le Tribunal judiciaire de Paris sanctionne fermement ce détournement du droit d'auteur.
L'affaire concerne l'œuvre de l'artiste peintre Jean Fautrier, décédé en 1964, laissant derrière lui trois ayants droits, dont sa dernière compagne, décédée en 2021, ayant elle-même désigné un légataire universel. Sa dernière compagne avait soutenu et encouragé le projet d’un catalogue raisonné mené depuis quarante ans par une historienne de l'art spécialisée dans l'œuvre de cet artiste.
Pourtant, à la veille de la parution de l'ouvrage en 2023, le légataire universel s'y est opposé. Il invoquait d'abord des motifs techniques : l'absence d'index et l’absence de reproduction de certaines gouaches de l’artiste dans le catalogue. Malgré cette opposition, l’éditeur a maintenu la publication.
C'est alors que le véritable motif de l'héritier est apparu : il reprochait au catalogue de répertorier huit œuvres comme appartenant à une « collection privée », alors qu’elles lui auraient été volées en 2021.
Le légataire universel a alors fait assigner l’éditeur, l’autrice du catalogue, ainsi que les deux autres ayants droit, et demandait, à titre principal, que soit interdite toute commercialisation du catalogue litigieux, et à titre subsidiaire, l’insertion d’un encart mentionnant « Volées et provenant de la collection Fautrier » sous ces 8 œuvres, et réclamait 39.000 euros de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral.
Le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’intégralité des demandes du légataire universel, qualifiant son opposition de « détournement » et d'« abus manifeste du droit d'auteur ». Se fondant sur l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle – qui sanctionne l'abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d'exploitation -, les juges ont fermement recadré les prérogatives des ayants droit :
Les juges rappellent que ce catalogue raisonné constitue le premier consacré à l’artiste, de sorte qu’il est nécessairement favorable au rayonnement de l’œuvre de l’artiste. Or, en l'espèce, le blocage de l'héritier n'était pas guidé par la protection de l'œuvre de Fautrier, mais par la volonté de préserver ses intérêts personnels de propriétaire du support matériel des 8 œuvres volées (retrouver ses tableaux volés). Le droit moral ne peut être détourné pour défendre des intérêts de propriété privée.
Les droits patrimoniaux de l'auteur étant gérés collectivement par l'ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), l’héritier ne pouvait justifier d’aucun préjudice patrimonial lié à la parution du catalogue raisonné. Quant au droit moral, les reproches techniques avancés (absence d'index ou de certaines gouaches) ont été jugés infondés ou insusceptibles de porter atteinte au respect de l'œuvre de Jean Fautrier.
L'action de l'héritier, dénuée de tout fondement factuel et juridique, a été jugée abusive et qualifiée de « légèreté inexcusable ». Il a ainsi été condamné à indemniser l’éditeur.
Conclusion :
Cette décision rappelle opportunément que le droit moral de l’auteur n’est pas absolu et qu’il est susceptible d’abus.
1 Un catalogue raisonné est un « ouvrage qui dresse l'inventaire le plus complet possible des œuvres peintes, dessinées, sculptées ou gravées d'un même artiste », définition du Dictionnaire de l’Académie française.
2 TJ Paris, 3e ch., 7 mai 2026, RG n° 24/02876
