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Actualité
12/3/20

Revirement sur la rémunération pour copie privée : les vendeurs étrangers peuvent être débiteurs

Le 5 février dernier, la Cour de cassation a jugé que la rémunération pour copie privée pouvait être due par le vendeur résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, dès lors qu’il a contribué à l’importation d’un support d’enregistrement, permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, en le mettant à la disposition de l’utilisateur final. Cette décision, en contradiction avec sa jurisprudence antérieure, élargit le champ des débiteurs de la rémunération pour copie privée.

Pour rappel, la rémunération pour copie privée permet de compenser l’éventuel préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur du fait de l’exception de copie privée. A ce titre, le débiteur de cette obligation de rémunération devra  payer aux organismes de gestions collectives concernés une redevance répartie ensuite entre divers ayants droits. La redevance est déterminée en fonction de la capacité de stockage du service de réalisation de la copie privée et de la quantité vendue. Le montant de la rémunération étant répercuté ensuite sur le prix de vente au consommateur.

En principe, la rémunération pour copie privée est versée, au titre de l’article L 311-4 du Code de la propriété intellectuelle, par « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ». La Cour de cassation avait par ailleurs jugé le 27 novembre 2008, que dès lors que le vendeur ne revêtait aucune de ces trois qualités, la rémunération pour copie privée ne pouvait pas peser sur lui.  Ainsi, par la décision du 5 février, la Cour de cassation indique clairement sa volonté de rompre avec cette jurisprudence antérieure et établit que le vendeur pouvait être débiteur de la rémunération pour copie privée.

Cette décision n’est pourtant pas surprenante au regard de la jurisprudence et du droit européen.
Ainsi, la Cour de cassation, avec la volonté de se placer dans le sillage du droit européen, interprète la loi française à la lumière de la directive 2001/29, pour étendre la liste prévue à l’article L311-4, bien qu’il soit antérieur à la directive. De plus, en 2011 la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’État membre qui institue un système de redevance pour copie privée doit garantir que les auteurs reçoivent une compensation équitable de telle sorte qu’il importe peu que le vendeur soit établit dans un autre État membre. La CJUE semble reconnaître la possibilité pour le vendeur d’être considéré comme débiteur de l’obligation de rémunération pour copie privée.

La Cour de cassation précise également qu’il n’est pas possible de se prévaloir des conditions générales de ventes pour transférer la paiement de la rémunération pour copie privée au client final, ce qui auraient pour effet « d’annihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants droit au titre de l’exception de copie privée ». En effet, la rémunération pour copie privée étant d’ordre public, il parait logique que le débiteur de cette rémunération ne puisse pas s’en délester auprès du client final.

Ainsi, la Cour de cassation semble par cet arrêt vouloir renforcer l’application de la rémunération pour copie privée en élargissant le champ des débiteurs, favorisant de ce fait l’indemnisation les titulaires de droits.

Frédéric DUMONT / Alice DE CHAZEAUX
Image par Canva
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