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Actualité
18/1/22

Ordonnance n°2021-1734 : le renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses

Le 27 novembre 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté une Directive 2019/2161 (également dite « Directive Omnibus »), dont le contenu renforce et actualise les textes européens relatifs à la protection des consommateurs, notamment au regard des récentes évolutions du E-commerce.

Si le Gouvernement a été appelé à accélérer la transposition en droit français de cette directive, cette dernière est désormais effective avec l’Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

Comme souligné dans le Rapport au Président, cette Ordonnance entend répondre à « un souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs » d’une part, en adaptant les règles existantes à la transformation numérique (i) et, d’autre part, en renforçant leur effectivité (ii).

1. Adaptation du cadre juridique à l’ère numérique

Les dispositions de l’Ordonnance viennent apporter des modifications à différents articles du code de la consommation, afin d’accroître les objectifs de transparence vis-à-vis du consommateur en ligne.

Tout d’abord, l’article liminaire du Code de la consommation intègre de nouvelles définitions afin de tenir compte des nouveaux acteurs et nouvelles pratiques sur le marché en ligne, telles que celles de « place de marché en ligne », « opérateur de place de marché en ligne » ou encore de « pratique commerciale ».

De plus, un nouvel article L.112-1-1 vient encadrer les annonces de réduction de prix pour lutter contre les pratiques de faux rabais : c’est le retour du prix de référence dans le Code de la consommation.

Ainsi, les annonces devront indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel, qui correspond au prix le plus bas pratiqué par ce dernier, à l’égard de tous les consommateurs, dans les trente derniers jours précédant l’annonce. En revanche, cette obligation ne s’applique pas en cas de produits périssables menacés d’altération rapide et de comparaisons de prix entre professionnels.

L’Ordonnance entend également lutter contre les pratiques commerciales trompeuses en étendant le domaine des articles L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation. Concernant les articles L.121-2 et L.121-3, l’auteur d’une communication commerciale invitant à l’achat est désormais tenu de fournir au consommateur trois nouvelles informations relatives :

  • À sa qualité de professionnel ou non sur une place de marché,
  • Au paramétrage du classement des produits affichés, dans le cas où le consommateur aurait la possibilité d’effectuer des recherches par mot clé, et
  • Aux garanties prises pour s’assurer de la véracité des avis de consommateurs ayant utilisé ou acheté le produit.

Ces informations sont considérées comme substantielles, ce qui signifie que leur omission, dissimulation ou transmission de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, sera sanctionnée conformément aux règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Concernant l’article L.121-4, qui liste les pratiques commerciales considérées comme trompeuses, il comprend désormais le fait, pour un professionnel, de :

  • Fournir des résultats de recherches à un consommateur sans l’informer clairement de tout lien capitalistique avec un tiers, et notamment tout paiement effectué par un tiers dans le but d’obtenir soit un emplacement soit un meilleur classement de ses produits dans les résultats ;
  • Revendre des billets pour des évènements, lorsqu’ils auraient été acquis par un moyen automatisé qui permettrait de contourner toute interdiction applicable à l’achat desdits billets, et notamment toute limite relative au nombre de billets achetés (exemple : la pratique du « scalping ») ;
  • Affirmer que des avis émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit, sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
  • Diffuser ou faire diffuser par une autre personne, morale ou physique, des faux avis de consommateurs ou modifier les avis de consommateurs afin de promouvoir les produits.

Enfin, les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, relatifs aux contrats conclus à distance, s’appliquent également désormais aux contrats numériques « gratuits », par lesquels est fourni au consommateur un contenu ou un service numérique en contrepartie de ses données à caractère personnel.

Il convient de noter que l’article liminaire du Code de la consommation définit de manière relativement large les notions de (i) contenu numérique comme « des données produites et fournies sous forme numérique » et (ii) de service numérique comme étant « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service ».

Par conséquent, ces dispositions auront vocation à s’appliquer à un grand nombre de contrats en ligne.

2. Renforcement de l’effectivité des règles existantes

Afin que ces règles soient effectives et suivies par les professionnels, l’Ordonnance prévoit également des mesures dissuasives qui passent principalement par le renforcement des sanctions applicables en cas d’infractions.

Premièrement, tout manquement aux obligations d’information précontractuelle relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, est sanctionné par une amende administrative ne pouvant excéder 15.000 euros (personne physique) et 75.000 euros (personne morale), prévue par un nouvel article L.131-1-1 du Code de la consommation.

Ensuite, le plafonnement des amendes civiles prononcées contre tout professionnel ayant recours, dans ses contrats avec des consommateurs ou non-professionnels, à des clauses contractuelles jugées abusives au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation, passe de 3.000 à 15.000 euros (personne physique) et 15.000 à 75.000 euros (personne morale) avec l’introduction d’un nouvel article L. 241-1-1 du Code de la consommation.

En outre, en cas d’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, une amende civile peut être prononcée à l’égard de tout professionnel ayant eu recours de manière continue à une pratique commerciale reconnue comme déloyale au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation.

Le montant de cette amende est plafonné à 300.000 euros et peut être porté jusqu’à 4% du chiffre d’affaires en tenant compte des avantages illicites tirés des pratiques visées. Le professionnel peut également se voir ordonner de publier, diffuser ou afficher la décision selon les modalités précisées par le juge.

Enfin, il convient de noter que l’article 10 de l’Ordonnance prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au 28 mai 2022, dont la mise en œuvre sera encadrée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Jean-Christophe ANDRÉ / Diem TRAN
Image par StockSnap de Pixabay
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