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Actualité
2/12/25

Refus d’une marque de position constituée de petits rivets métalliques décoratifs sur des chaussures : rappel de l’exigence de distinctivité devant l’EUIPO

L’EUIPO a rendu le 10 novembre 2025 une décision refusant l’enregistrement d’une marque de position déposée pour des chaussures (classe 25), consistant en une série de petits rivets métalliques décoratifs positionnés sur l’avant, l’arrière et les côtés du modèle.

Cette décision illustre une nouvelle fois la rigueur particulière appliquée par l’Office aux marques qui se confondent avec l’apparence du produit.

I. Analyse de l’EUIPO : les rivets décoratifs comme éléments usuels du secteur

L’EUIPO rappelle que le caractère distinctif s’apprécie à la lumière de la perception du public pertinent, ici le consommateur moyen de chaussures dans l’Union européenne, et en tenant compte du fait que le signe revendiqué est une marque de position appliquée sur le produit lui-même  .

Selon une jurisprudence constante (notamment Rote Schnürsenkelenden, T-208/12), un signe qui se fond dans l’apparence du produit ne peut être appréhendé comme une marque que s’il s’écarte significativement des usages du secteur.

Or, l’Office constate ici que les petits rivets métalliques décoratifs constituent un ornement courant du design de chaussures, parfois décoratif, parfois fonctionnel, et que cette configuration n’est nullement inhabituelle. Le consommateur ne la percevra donc pas comme une indication d’origine commerciale, mais comme un simple choix esthétique standard  .

L’EUIPO produit d’ailleurs plusieurs exemples issus du marché démontrant le caractère largement répandu de ces ornements, confirmant l’absence de distinctivité intrinsèque.

II. Absence d’observations du déposant : confirmation du refus

Le déposant n’ayant présenté aucune observation en réponse à la notification de motifs de refus du 27 août 2025, l’EUIPO applique l’article 94 RMUE : elle statue au vu des seuls éléments du dossier et confirme le refus fondé sur l’article 7(1)(b) (défaut de caractère distinctif)  .

Cette absence de réponse prive le déposant :

  • de toute possibilité d’argumenter sur la singularité du motif,
  • de présenter des preuves d’usage permettant d’établir un caractère distinctif acquis,
  • ou d’apporter des éléments démontrant une reconnaissance par le public.

Le refus est donc maintenu en l’état.

III. Enseignements pour les marques de position dans le secteur mode & luxe

La décision met en lumière trois enseignements essentiels pour les entreprises souhaitant protéger des éléments appliqués sur un produit :

1. Un écart réel par rapport aux usages du secteur est indispensable

Les marques de position ne peuvent être admises que si la configuration revendiquée est véritablement atypique, originale, ou placée dans un endroit inhabituel. Les rivets, clous, œillets, perforations ou autres éléments métalliques appliqués sur des chaussures sont, dans la grande majorité des cas, des éléments usuels.

2. Une stratégie probatoire solide est souvent décisive

En cas d’objection, il est indispensable de produire des preuves d’usage intensif :

  • campagnes publicitaires,
  • études démontrant la perception du public,
  • données de ventes significatives,
  • présence médiatique.

Faute de telles preuves, l’enregistrement d’une marque de position est généralement compromis.

3. La marque de position doit s’intégrer dans une stratégie IP plus large

Les entreprises doivent envisager une protection combinée :

  • dessins & modèles,
  • droit d’auteur,
  • contrats de distribution et documentation marketing,

pour sécuriser les signatures esthétiques de leurs produits lorsqu’une marque de position seule ne peut suffire.

Conclusion

La décision EUIPO du 10 novembre 2025 confirme une ligne jurisprudentielle stricte : de simples rivets métalliques décoratifs, même répartis de manière cohérente, ne suffisent pas à conférer un caractère distinctif à une marque de position.

L’affaire rappelle la nécessité pour les acteurs du secteur de préparer une stratégie probatoire rigoureuse et d’adopter une approche IP globale lorsqu’ils souhaitent protéger des éléments visuels caractéristiques.

Vincent FAUCHOUX
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