


Par une décision de principe rendue le 19 décembre 2025, la Grande Chambre de recours de l’EUIPO s’est prononcée sur la possibilité d’enregistrer, à titre de marque de l’Union européenne, le nom d’un auteur mondialement célèbre pour des produits et services relevant des secteurs culturel, éducatif et du divertissement.
La décision GEORGE ORWELL (R 2248/2019-G) apporte des clarifications structurantes quant à l’application des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque de l’Union européenne (EUTMR) aux noms de personnes célèbres, lorsque ceux-ci sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme désignant le contenu ou la thématique des produits et services visés.
La demande portait sur l’enregistrement du signe verbal GEORGE ORWELL pour une large gamme de produits et services relevant notamment des classes 9, 16 et 41, incluant des supports d’enregistrement, des publications imprimées ou numériques, ainsi que des services de divertissement, culturels et éducatifs.
Lors de l’examen, l’Office a opposé un refus partiel, estimant que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services concernés, au motif que le public pertinent comprendrait immédiatement le nom « George Orwell » comme une indication relative à l’objet, au contenu ou à la thématique desdits produits et services.
La Grande Chambre de recours rappelle que les noms de personnes ne sont pas, par principe, exclus de l’enregistrement à titre de marque. Toutefois, lorsqu’un nom est celui d’un auteur universellement connu, disposant d’un corpus d’œuvres largement diffusé, étudié et intégré dans la culture générale, il peut être perçu par le public pertinent comme une désignation du contenu ou du sujet des produits et services concernés.
En l’espèce, George Orwell est identifié comme une figure majeure de la littérature du XXᵉ siècle, dont l’œuvre fait l’objet d’analyses, d’adaptations et de multiples exploitations culturelles. Dans ce contexte, le signe « GEORGE ORWELL » sera compris comme renvoyant à des produits ou services relatifs à l’œuvre de l’auteur ou à sa personne, ce qui constitue une caractéristique descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR.
La décision opère une distinction fondamentale entre l’origine intellectuelle ou créative de l’œuvre, protégée par le droit d’auteur et le droit moral d’attribution, et l’origine commerciale des produits ou services, que la marque est censée garantir au sens du droit des marques.
La Grande Chambre souligne que, pour des produits tels que les livres, films, publications ou services culturels, le public pertinent n’interprétera pas le nom « George Orwell » comme indiquant l’entreprise responsable de la mise sur le marché, mais comme une information descriptive portant sur le contenu. Le signe est donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
La Grande Chambre précise que la notoriété d’un auteur ou son appartenance au patrimoine culturel ne constituent pas, en tant que telles, des motifs autonomes de refus. Ces éléments sont pertinents uniquement en ce qu’ils influencent la perception du public pertinent.
L’examen doit être global et circonstancié, en tenant compte notamment de la renommée de l’auteur, de la diffusion et de l’exploitation de son œuvre, de son intégration sociale et culturelle, ainsi que des réalités du marché. La décision GEORGE ORWELL ne consacre donc pas une exclusion de principe des noms d’auteurs célèbres du champ de la marque, mais rappelle que, dans certaines hypothèses, leur fonction descriptive prime sur leur aptitude à indiquer une origine commerciale.
Conclusion
Par cette décision, la Grande Chambre de recours de l’EUIPO affirme avec clarté que le droit des marques ne saurait avoir pour effet de conférer un monopole sur des signes que le public perçoit avant tout comme des références culturelles désignant le contenu ou la thématique des œuvres.
Elle invite les titulaires de droits et ayants droit à une analyse particulièrement fine de la fonction effective du signe envisagé, au regard des produits et services visés, avant toute stratégie de dépôt à titre de marque.

