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Actualité
30/1/26

Publicités pour des jeux d’argent illicites : la Cour d’appel de Paris confirme la condamnation de Meta à l’initiative du Groupe Barrière

Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2026 - décision non encore publiée intégralement

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision de référé ayant enjoint à Meta Platforms de faire cesser la diffusion de publicités frauduleuses faisant la promotion de jeux d’argent en ligne illicites, diffusées sous l’apparence et au moyen de la notoriété du Groupe Barrière.

Cette décision, dont le texte intégral n’a pas encore été publié à la date de la présente analyse, constitue une étape importante dans la construction du régime de responsabilité des plateformes numériques en matière de publicité illicite, à la croisée du droit de la consommation, du droit des marques et du droit du numérique.

1. Le cadre du litige : l’exploitation frauduleuse de la notoriété du Groupe Barrière

L’affaire trouve son origine dans la diffusion, sur les plateformes du groupe Meta (notamment Facebook et Instagram), de publicités sponsorisées renvoyant vers des sites de jeux d’argent non autorisés en France, utilisant :

  • la dénomination « Barrière »,
  • les codes visuels du groupe,
  • et une présentation de nature à laisser croire à un partenariat officiel.

Ces publicités visaient à capter la confiance des internautes en s’appuyant sur la réputation d’un opérateur historique du secteur des casinos et de l’hôtellerie, afin de promouvoir des plateformes de jeux ne disposant d’aucune autorisation légale sur le territoire français.

Face à la récurrence de ces contenus et à leur persistance malgré plusieurs signalements, le Groupe Barrière a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la cessation immédiate de ces agissements.

2. La décision de première instance : une injonction fondée sur le trouble manifestement illicite

Par ordonnance de référé, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande du Groupe Barrière.

Le juge a retenu que :

  • les publicités litigieuses constituaient une atteinte manifeste aux droits de marque et à la réputation du groupe ;
  • elles participaient à la promotion d’une activité strictement encadrée, voire prohibée, par le droit français des jeux d’argent ;
  • leur diffusion caractérisait un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge de l’évidence.

Il a en conséquence enjoint à Meta de mettre en œuvre toutes mesures utiles propres à empêcher la diffusion de ces publicités, sans se limiter à un simple retrait ponctuel, mais en imposant une obligation de prévention effective.

Meta a interjeté appel de cette décision, contestant tant l’existence d’un trouble manifestement illicite que l’étendue des obligations mises à sa charge.

3. La confirmation par la Cour d’appel : une responsabilité pleinement assumée

Par son arrêt du 29 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a intégralement confirmé l’ordonnance de référé.

La Cour retient, en substance, que :

  • la promotion de jeux d’argent non autorisés constitue une activité manifestement illicite au regard du droit français ;
  • l’utilisation de la marque et de l’image du Groupe Barrière aggrave encore le caractère trompeur des publicités en cause ;
  • la répétition de ces contenus exclut toute qualification d’incident isolé.

Surtout, la Cour écarte l’argument central de Meta fondé sur son statut d’hébergeur ou d’intermédiaire technique.

Elle considère que :

  • les publicités litigieuses étaient diffusées dans un cadre commercial et rémunéré ;
  • Meta en assurait la diffusion, la mise en avant et l’optimisation algorithmique ;
  • la plateforme ne pouvait donc être regardée comme un acteur neutre et passif.

Dès lors, Meta ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les régimes d’irresponsabilité issus du droit du numérique.

4. Portée et enseignements de la décision

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel clair de renforcement de la responsabilité des plateformes à raison des contenus publicitaires qu’elles diffusent.

Elle présente plusieurs enseignements majeurs :

  • elle confirme que la publicité en ligne ne bénéficie pas du même régime que l’hébergement de contenus ;
  • elle rappelle que la diffusion de contenus manifestement illicites impose une obligation d’action rapide et efficace ;
  • elle consacre un devoir de vigilance renforcé lorsqu’il s’agit d’activités réglementées, telles que les jeux d’argent.

Elle s’inscrit également dans la continuité des exigences posées par le Digital Services Act, sans toutefois attendre son plein effet, en affirmant que les plateformes ne peuvent se retrancher derrière leur architecture technique pour échapper à leurs responsabilités.

5. Une décision structurante dans l’attente de sa publication intégrale

À ce stade, la motivation complète de l’arrêt n’a pas encore été rendue publique.

Les développements qui précèdent reposent sur les éléments communiqués à l’issue de la décision et les informations relayées par la presse spécialisée.

La publication de l’arrêt permettra de préciser :

  • le fondement juridique exact retenu par la Cour,
  • la portée de l’obligation de prévention imposée à Meta,
  • l’articulation avec les règles issues du Digital Services Act.

D’ores et déjà, cette décision apparaît comme une référence majeure en matière de responsabilité des plateformes publicitaires, appelée à nourrir durablement la jurisprudence française et européenne.

Vincent FAUCHOUX
Image par Canva
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