


Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2026 - décision non encore publiée intégralement
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision de référé ayant enjoint à Meta Platforms de faire cesser la diffusion de publicités frauduleuses faisant la promotion de jeux d’argent en ligne illicites, diffusées sous l’apparence et au moyen de la notoriété du Groupe Barrière.
Cette décision, dont le texte intégral n’a pas encore été publié à la date de la présente analyse, constitue une étape importante dans la construction du régime de responsabilité des plateformes numériques en matière de publicité illicite, à la croisée du droit de la consommation, du droit des marques et du droit du numérique.
L’affaire trouve son origine dans la diffusion, sur les plateformes du groupe Meta (notamment Facebook et Instagram), de publicités sponsorisées renvoyant vers des sites de jeux d’argent non autorisés en France, utilisant :
Ces publicités visaient à capter la confiance des internautes en s’appuyant sur la réputation d’un opérateur historique du secteur des casinos et de l’hôtellerie, afin de promouvoir des plateformes de jeux ne disposant d’aucune autorisation légale sur le territoire français.
Face à la récurrence de ces contenus et à leur persistance malgré plusieurs signalements, le Groupe Barrière a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la cessation immédiate de ces agissements.
Par ordonnance de référé, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande du Groupe Barrière.
Le juge a retenu que :
Il a en conséquence enjoint à Meta de mettre en œuvre toutes mesures utiles propres à empêcher la diffusion de ces publicités, sans se limiter à un simple retrait ponctuel, mais en imposant une obligation de prévention effective.
Meta a interjeté appel de cette décision, contestant tant l’existence d’un trouble manifestement illicite que l’étendue des obligations mises à sa charge.
Par son arrêt du 29 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a intégralement confirmé l’ordonnance de référé.
La Cour retient, en substance, que :
Surtout, la Cour écarte l’argument central de Meta fondé sur son statut d’hébergeur ou d’intermédiaire technique.
Elle considère que :
Dès lors, Meta ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les régimes d’irresponsabilité issus du droit du numérique.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel clair de renforcement de la responsabilité des plateformes à raison des contenus publicitaires qu’elles diffusent.
Elle présente plusieurs enseignements majeurs :
Elle s’inscrit également dans la continuité des exigences posées par le Digital Services Act, sans toutefois attendre son plein effet, en affirmant que les plateformes ne peuvent se retrancher derrière leur architecture technique pour échapper à leurs responsabilités.
À ce stade, la motivation complète de l’arrêt n’a pas encore été rendue publique.
Les développements qui précèdent reposent sur les éléments communiqués à l’issue de la décision et les informations relayées par la presse spécialisée.
La publication de l’arrêt permettra de préciser :
D’ores et déjà, cette décision apparaît comme une référence majeure en matière de responsabilité des plateformes publicitaires, appelée à nourrir durablement la jurisprudence française et européenne.

