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Actualité
7/2/24

Nouveau renforcement du contrôle des investissements étrangers en France (IEF)

Le contrôle des investissements étrangers en France fait l’objet d’une réglementation (articles L. 151-3 et suivant du Code monétaire et financier), qui a été renforcée au cours des années passées.

Ainsi, les investissements étrangers en France dans des entités de secteurs sensibles ou stratégiques définis par décret, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l’économie.

Par décret publié le 28 décembre 20231, complété par l’arrêté du même jour, le Gouvernement vient, une nouvelle fois, renforcer et élargir le dispositif applicable.

1. Ouverture du contrôle des IEF à de nouvelles activités

L’article R.151-3 du Code monétaire et financier liste l’ensemble des activités soumises à autorisation préalable. Celui-ci est désormais complété par de nouvelles activités soumises à la procédure d’autorisation des investissements étrangers en France2 :

  • Les activités portant sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir l’intégrité, la sécurité ou la continuité de l’extraction, de la transformation et du recyclage de matières premières critiques (C. mon. fin. art. R 151-3, II-11nouveau) ;
  • Les activités de recherche et développement dans la photonique et dans les technologies de production d’énergie bas carbone (Arrêté du 31-12-2019 art. 6, 9 modifié et 10 nouveau) ;
  • Les activités essentielles à la sécurité des établissements pénitentiaires (C. mon. fin. art. R 151-3, II-6 modifié).

2. L’élargissement du champ du contrôle des IEF

Rappelons que les opérations d’investissement pouvant être concernées par la réglementation des IEF sont (i) l’acquisition du contrôle d’une entité de droit français, (ii) l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français, (iii) le franchissement de seuil, direct ou indirect, seul ou de concert, de 25% de détention des droits de vote d’une entité de droit français (article R.151-2 du Code monétaire et financier).

Afin d’éviter toutes stratégies de contournement de la réglementation, le contrôle des investissements étrangers en France est désormais étendu à la prise de contrôle des succursales immatriculées en France des entités de droit étranger (C. mon. fin. art. R 151-2, 1 modifié).

3. Une redéfinition des cas de dispense

Le 1er paragraphe de l'article R. 151-7, I du code monétaire et financier prévoyait plusieurs cas de dispense à la demande d’autorisation au titre de la réglementation des IEF :

  • L’investissement intra-groupe réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe c’est-à-dire détenues à plus de 50% du capital ou des droits de vote par le même actionnaire ;
  • Le franchissement de seuil de 25% de détention des droits de vote alors que l’investisseur étranger avait acquis antérieurement le contrôle de l’entité concernée et bénéficiait déjà d’une autorisation au titre de la réglementation des IEF ;
  • L’acquisition du contrôle d’une entité alors que l’investisseur étranger avait franchi antérieurement le seuil de détention de 25% des droits de vote et bénéficiait déjà d’une autorisation à ce titre.

Ce 1er paragraphe de l’article R.151-7 du CMF est réécrit et simplifié ; il prévoit désormais que :

« L’investisseur est dispensé de la demande d’autorisation […] lorsque l’investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, […], avait antérieurement à l’investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement ».

4. Pérennisation du franchissement du seuil de 10% des droits de vote par un investisseur extra-européen dans une société cotée exerçant des activités dites sensibles

La crise sanitaire liée au covid-19 avait conduit les pouvoirs publics à instituer des dispositifs temporaires de protection des entreprises françaises vis-à-vis d’investisseurs étrangers trop agressifs.

À cette fin, le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 (JO 23 juill.) était venu abaisser temporairement de 25 % à 10 % le seuil d’acquisition des droits de vote (et non du capital) susceptible de déclencher le contrôle lorsque des investissements sont réalisés par des investisseurs hors Union européenne et Espace Economique Européen au sein des sociétés cotées. Cette mesure temporaire a été prorogée à plusieurs reprises et devait expirer le 31 décembre 2023.

Cette mesure est désormais consacrée et pérennisée avec effet au 1er janvier 2024, par le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 ci-dessus évoqué.

À noter que dans cette hypothèse, le projet franchissement de 10% de détention des droits de vote doit faire l’objet d’une notification préalable au ministre de l’économie. A défaut d’opposition du ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification, l’investissement peut être réalisé sans autorisation préalable (C. mon. fin. art. R 151-5, al. 3 nouveau).

5. Création d’une plateforme dédiée

En octobre 2023, la direction générale du Trésor annonçait la création de la « Plateforme IEF » comme « voie dématérialisée de dépôt des demandes d’autorisation et des demandes d’examen préalable ».

L’arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers a été modifié en conséquence par l’arrêté du 28 décembre 2023 et prévoit désormais que les demandes d’autorisation et les demandes préalables d’examen d’une activité, les notifications, les déclarations de réalisation d’une opération d’investissement et toute correspondance relative aux investissements étrangers en France doivent maintenant être transmises par voie électronique3. La transmission des demandes d’autorisation et des demandes d’examen préalable  à la direction générale du Trésor doit en conséquence être impérativement réalisée par le téléservice accessible sur le site internet plateforme-ief.dgtresor.gouv.fr.

Les notifications, déclarations et correspondances doivent lui être adressées par voie électronique ([email protected])4.

Grégoire GUIGNOT / Christian TALLA

1 Décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 relatif aux investissements étrangers en France

2 Décr., art. 2 ; C. mon. fin., art. R. 151-3

3 C. mon fin. art. R 151-16, al. 2nouveau

4 Arrêté du 31-12-2019 art. 5modifié.

Image par Canva
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