


Par une décision du 23 décembre 2025 (CE, 23 déc. 2025, n° 487950), publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a apporté une clarification majeure sur le régime juridique applicable aux fichiers issus de la numérisation d’œuvres appartenant aux collections publiques.
À travers un contentieux relatif aux sculptures d’Auguste Rodin, la Haute juridiction précise la portée du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et en délimite strictement le champ lorsqu’il entre en tension avec le droit du patrimoine culturel.
Entre 2010 et 2013, le musée Rodin a conduit une campagne de numérisation tridimensionnelle de plusieurs œuvres de ses collections, dans un objectif de conservation, d’étude scientifique et de valorisation culturelle. Cette opération a conduit à la production :
La demande de communication de ces fichiers a été formée par un particulier, désigné dans la décision sous l’appellation « M. A… B… ». La décision ne précise pas la qualité du demandeur ni l’usage envisagé des données. Le Conseil d’État raisonne ainsi en se plaçant exclusivement sur le terrain du droit commun de l’accès aux documents administratifs, sans reconnaître au requérant de statut particulier (chercheur, partenaire institutionnel, ayant droit, etc.).
Le litige s’inscrit donc dans le cadre des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquels :
C’est dans ce cadre que le musée Rodin avait refusé la communication des fichiers litigieux.
Le Conseil d’État opère ensuite un raisonnement d’articulation entre le CRPA et le droit du patrimoine.
Il rappelle que le musée Rodin est un établissement public national à caractère administratif, régi notamment par le décret n° 93-163 du 2 février 1993, et relevant du régime des musées de France au sens des articles L. 441-1 et suivants du code du patrimoine.
À ce titre :
Le Conseil d’État rappelle également que le musée Rodin est investi d’une mission particulière de protection de l’œuvre de l’artiste, incluant la maîtrise de ses modalités de reproduction et de diffusion, conformément à l’article 2 du décret de 1993.
Cette spécificité patrimoniale justifie que les œuvres, et ce qui en constitue une reproduction fidèle, ne puissent être assimilées à de simples documents administratifs.
L’apport central de la décision réside dans la qualification juridique des fichiers numériques.
Le Conseil d’État juge expressément que :
« Ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. »
Cette affirmation emporte plusieurs conséquences juridiques essentielles :
Le Conseil d’État adopte ainsi une approche substantielle :
ce n’est pas la nature technique du support (numérique) qui importe, mais le lien organique entre le fichier et l’œuvre patrimoniale qu’il reproduit.
Il est à cet égard notable que la juridiction écarte toute prise en compte de la finalité poursuivie par le demandeur. La solution est fondée exclusivement sur la nature juridique de l’objet demandé, indépendamment de l’usage envisagé.
Cette décision revêt une portée dépassant largement le seul cas du musée Rodin.
Elle sécurise juridiquement les politiques de numérisation engagées par les musées, bibliothèques et institutions culturelles, en affirmant que la création de fichiers numériques ne fait pas basculer les œuvres dans le champ de l’open data administratif.
Elle conforte également la capacité des établissements culturels à maîtriser contractuellement l’accès, l’exploitation et la réutilisation des fichiers issus de leurs collections, y compris dans des contextes liés à la recherche, à la valorisation numérique ou à l’intelligence artificielle.
Dans un contexte où la frontière entre données publiques, données culturelles et actifs numériques devient de plus en plus poreuse, la décision du Conseil d’État constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan.
Conclusion
Par sa décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État affirme avec clarté que la numérisation d’une œuvre ne modifie pas son régime juridique fondamental. En excluant les fichiers 3D du champ des documents administratifs communicables, il consacre une approche protectrice du patrimoine culturel, cohérente avec les missions confiées aux musées de France.
Cette décision constitue désormais une référence incontournable pour les institutions culturelles, les juristes et les acteurs du numérique, tant en France qu’à l’international, à l’heure où la valorisation numérique du patrimoine soulève des enjeux juridiques croissants.

