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Actualité
2/9/25

Les clauses contractuelles applicables aux vendeurs tiers des plateformes en lignes dans le viseur de la DGCCRF

Arrêt TA Paris, 9 juill. 2025, Amazon EU SARL - jugement 2206656

Dans un recours devant le Tribunal administratif de Paris, Amazon EU SARL demandait l’annulation d’une décision du 15 décembre 2021 par laquelle la cheffe du Service national des enquêtes (DGCCRF), en application de l’article L. 470-1 du code de commerce, lui avait enjoint de modifier plusieurs clauses contractuelles imposées aux vendeurs tiers sur « amazon.fr ». Ces clauses étaient jugées déséquilibrées au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce et contraires au règlement (UE) 2019/1150 sur la transparence des plateformes (règlement PtoB). L’injonction s’accompagnait d’une astreinte de 90 000 euros par jour pendant 183 jours en cas de non-exécution, ainsi que d’une mesure de publicité à la charge d’Amazon.

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, estimant que le site « amazon.fr » visait directement les consommateurs français et que les vendeurs tiers exerçaient une activité commerciale en France, justifiant l’application du droit national.

Il a également confirmé la compatibilité entre le droit français (L. 442-1) et le règlement PtoB, l’article 1er §2 de ce dernier permettant aux États membres d’appliquer des règles nationales contre les pratiques déloyales, dès lors qu’elles ne contreviennent pas au droit de l’Union.

Le tribunal a pourtant partiellement annulé la décision administrative puis a réduit l’astreinte de 90.000 à 50.000 euros par jour et limité la mesure de publicité, invoquant le principe de proportionnalité. S’il a confirmé la légalité de l’injonction pour quatre clauses qu’il a estimées contraires à l’article L. 442-1 du code de commerce, car elles permettaient à Amazon de modifier, suspendre ou résilier les contrats sans préavis ni justification, ou d’exclure certains produits de façon arbitraire, créant ainsi un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle avec les vendeurs tiers (I) ; il a en revanche jugé les cinq autres clauses, portant notamment sur la garantie « A à Z », l’interdiction de prospection hors plateforme et le service « Expédié par Amazon », comme étant ni déséquilibrées au sens du droit français, ni contraires au règlement PtoB en considération de la protection du consommateur (II).

1. La portée discrétionnaire des clauses, élément déclencheur d’un déséquilibre significatif

Les clauses, qui, par leur caractère imprécis et discrétionnaire laisse à la plateforme d’intermédiation un pouvoir unilatéral sans garanties pour l’autre partie, sont réputées introduire un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-1 du Code de commerce. Afin d’être considérées conformes les clauses, et notamment les clauses relatives aux modifications contractuelles, aux modalités de suspension ou de résiliation ou celles relatives aux conditions de maîtrise du site, doivent respecter une double exigence de motivation et d’intelligibilité. Elles doivent être accompagnée d’un encadrement clair et suffisant. 

Ce principe de prévisibilité défendu par la DGCCRF peut, par exemple, s’entendre par l’encadrement strict attendu des conditions générales comme l’impératif de présentation d’une liste prédéfinie de motifs dans le cadre de la résiliation ou de la suspension. Les expressions « pour diverses raisons » ou « raisonnablement déterminée » sont jugées trop vagues et discrétionnaires sans définition claire ni obligation d’information préalable. 

Le critère de la conformité avec le règlement PtoB caractérise indument le déséquilibre significatif au sens du code de commerce en ce que les exceptions prévues dans les clauses, telle que la dispense de motivation en cas de résiliation, vont au-delà des hypothèses permises et listées dans ledit règlement. De ce fait, en élargissant abusivement le champ des hypothèses prévues au règlement elles méconnaissent les obligations de transparence, de forme et de préavis ce qui ouvre la porte à l’arbitraire et au pouvoir discrétionnaire et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. 

2. La protection du consommateur, objectif contrebalançant le déséquilibre significatif 

Il ressort de la décision du Tribunal administratif, qu’à l’inverse, si les listes sont suffisamment encadrées ou visent la conformité légale, la sécurité ou la protection du consommateur, le grief reposant sur le déséquilibre significatif ne peut être retenu. 

Le tribunal a notamment considéré qu’un mécanisme qui s’applique de façon ciblée et automatique avec un recours possible pour l’utilisateur de la plateforme n’est pas caractéristique d’un déséquilibre significatif en ce qu’il vise tant un objectif légitimement reconnu : protéger la confiance des consommateurs et éviter les pratiques tarifaires trompeuses ; qu’il ne concerne que les cas exceptionnels. Il en était par exemple question dans le cadre du pouvoir de contrôle des prix par Amazon en cas de prix manifestement anormaux et non plus simplement élevés.

La possibilité pour un vendeur tiers de contester une décision prise par la plateforme telle que le permettrait une procédure de recours interne constitue un point d’équilibre partiel. Il en va de même de l’exigence de médiation prévue à l’article 12 du règlement PtoB. Les conditions générales doivent désigner au moins deux médiateurs dont le fournisseur de service d’intermédiation et les utilisateurs professionnels pourront se rapprocher pour tenter de parvenir à un accord afin de régler, à l’amiable, les litiges qui pourraient survenir.

Enfin, si l’administration ne peut démontrer que ces pratiques ou ces clauses sont inhabituelles dans le secteur, il ne peut être retenu un déséquilibre significatif. 

Jean-Christophe ANDRÉ / Manou Dusserre-Trosborg
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