


La réputation ou la notoriété et le contrat entretiennent des rapports trés étroits. Le contrat peut être le moyen de construire la réputation d’une personne (un jeune mannequin par exemple). Pour celles qui ont acquis une certaine notoriété, le contrat, généralement une licence, permet aussi de mobiliser la valeur économique attachée à cette réputation (voir en ce sens la loi du 9 juin 2023 sur les influenceurs). Se pose aujourd’hui la question de savoir comment la convention peut encadrer les effets des atteintes à la réputation d’une personne publique sur son partenaire contractuel comme en témoignent trois décisions récentes.
Le 17 décembre 2025 le Tribunal des affaires économiques de Paris a jugé1 qu’une personne publique (un célèbre animateur de télévision accusée de violence envers sa compagne) nuisait à la personne morale et le juge en a tiré les conséquences dans le cadre d’un contrat de franchise.
Ce même tribunal des affaires économiques de Paris a condamné le 16 septembre 20262 la société organisatrice du Festival du film américain de Deauville à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à Ibrahim Maalouf pour préjudice moral et d'image. Le festival l'avait évincé de son jury en invoquant un « malaise dans l’équipe » lié à de vieilles accusations d'agression sexuelle, alors même que le musicien avait bénéficié d'une relaxe totale et définitive en 2020. Une rupture de contrat ici fautive.
Et par un arrêt du 2 septembre 20263, arrêt qui retiendra notre attention dans le cadre de cette brève, la Cour de cassation a confirmé la caducité du contrat de production liant une entreprise du secteur radiophonique à la société de production d’un animateur bénéficiant d’une certaine notoriété après avoir retenu que la réputation et l’image positive de l’animateur auprès du public constituaient un élément essentiel du contrat, disparu en cours d’exécution.
Plus précisément, la société Be Aware radio qui a pour dirigeant et principal actionnaire un célèbre animateur radio a signé avec la société NRJ, qui exploite une station de radio, un contrat pour la production d'une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animée par cette personne. Le contrat était complété par d’autres conventions notamment un engagement d'exclusivité des programmes de la société Be Aware radio pour deux saisons, un contrat de régie portant sur la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne YouTube de l’animateur et une lettre-accord portant sur l’acquisition de programmes télévisuels. L'animateur ayant fait l'objet de dépôts de plaintes pour viols et agressions sexuelles, des accusations fortement relayées sur les réseaux sociaux, l'émission quotidienne qu'il animait a été interrompue le 23 novembre 2023 et, le 10 janvier 2024, la société NRJ a dénoncé à celui-ci la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie. Les sociétés et l’animateur ont alors saisi les juridictions pour obtenir la reprise de l’exécution des contrats et, à défaut, leur résolution aux torts de la radio ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’appel de Paris4 avait retenu la caducité des contrats sur le fondement de l’article 1186 du Code civil. Dans leur pourvoi les demandeurs contestaient la disparition d’un tel élément. Plus précisément, trois arguments étaient invoqués.
Tout d’abord la situation de l’animateur était provisoire en l’absence de décision pénale définitive. La rumeur ne peut tenir lieu de condamnation en quelque sorte.
Ensuite si le contrat qualifiait sa participation personnelle de condition essentielle et déterminante, le maintien de la réputation de l’animateur dans l’opinion publique n’était pas rentré dans le champ contractuel.
Ils soutenaient enfin que l’animateur restait matériellement en mesure de présenter l’émission (ce qui est ici un argument un peu court). La réponse de la chambre commerciale est parfaite :
« Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît, l'arrêt, analysant les stipulations du contrat de production, retient que « l'essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de » l’animateur, faisant ainsi ressortir que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l'image positive de celui-ci auprès du public un élément essentiel de ce contrat. Après avoir relevé que, depuis le 22 novembre 2023, l’animateur était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'arrêt retient que ces accusations contre l'animateur principal de l'émission ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité. Il en déduit, par motifs adoptés, que la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l'image de l’animateur et l'incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n'ont pas permis son maintien à l'antenne… il ressort que la réputation et l'image positive de l’animateur auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu'élément essentiel, la cour d'appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle a exactement déduit que la société NRJ pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat ».
Cette décision appelle trois observations. La cour considère, tout d’abord, que la réputation de l’animateur était entré dans le champs contractuel à partir d’un faisceau d’indices. Elle relève par exemple un engagement sur « le respect de la dignité de la femme » ou une « ligne éditoriale bienveillante ». Malheureusement l’on sait qu’une personne peut parfaitement s’engager à adopter une ligne éditoriale bienveillante et se comporter de la pire des manières dans la vie courante.
Il y a par ailleurs toujours un petit côté divinatoire à faire parler un contrat à partir de stipulations ici, il faut bien le dire, assez disparates. Il nous semble pourtant que ce contrat comportait une clause assez centrale en la matière. L’on pouvait en effet lire que « Be Aware et l'animateur s'engagent par ailleurs à ne pas porter atteinte à l' image et/ou à l'audience de NRJ ».
Le juge n’en tire aucun enseignement. Mais le mieux comme nous le verrons plus bas est d’être un peu plus explicite sur l’attente légitime du contractant (un exercice qui n’est certainement pas facile)
Les juges prennent le soin, ensuite, de juger que la caducité du contrat (la disparition d’un élément essentiel : la réputation) découle des effets objectifs des accusations sur l’éditeur de radio. Il ne s’agit certainement pas la culpabilité. Notre animateur de radio est toujours présumé innocent mais pendant le temps des mises en causes la confiance est rompue et il faut en tirer les conséquences. Autrement dit il n’est pas question d’évoquer ici la présomption d’innocence.
On observera également de manière plus technique sur la caducité produit des effets sur tous les contrats (la chaine des contrats comme l’on dit). Les effets sont donc puissants.
La troisième observation, enfin, et certainement la plus importante pour le praticien est de savoir s’il est important d’introduire une « clause de réputation » (nommons la ainsi de manière générique) dans les contrats de prestation de service. Dans le domaine de l’entertainment (contrat avec une chaine de télévision, contrat avec une grande maison de luxe..) il est fréquent d’introduire ce type de clause ou « le prestataire, le salarié s’engagent à ne pas…. ». Ces clauses sont généralement assez succinctes.
Dans d’autres pays et notamment les Etats-Unis la morality clause va beaucoup plus loin en listant par exemple les causes pouvant justifier la résolution (infractions pénales, scandales de mœurs, propos publics préjudiciables…que l’on se souvienne ici des propos de John Galliano dans un bar dans le Marais).
Faudrait-il introduire ce type de clause dans ces contrats ? Dans l’affirmative comment définir la réputation entachée de l’entreprise ? Ne faudrait-il pas se contenter de mesurer l’impact économique sur la réputation du partenaire ? Mais est-ce plus simple ? Sur les mesures à prendre, doit on envisager un mécanisme de suspension du contrat avant une résolution ? (« en cas de (…) l’entreprise disposera de la faculté de suspendre le contrat le temps de… »).
Peut être que le civiliste de droit continental préférera s’appuyer sur les mécanismes de droit commun existants : le trouble à l’entreprise, la rupture de confiance et ici la caducité. Une relecture des contrats s’impose tout de même.
1 Trib. AE 17 décembre 2025 RG 2025061426
2 Voir Le point 25 septembre 2026, N. Bastuck
3 Cass. com. 2 septembre 2026 25-11.818
4 Paris,15 nov. 2024, n° 24/09013
