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Actualité
4/3/26

Intelligence artificielle et droit d’auteur : la Cour suprême des États-Unis refuse d’examiner l’affaire

Le 3 mars 2026, la Supreme Court of the United States a refusé d’accorder le writ of certiorari dans l’affaire opposant Stephen Thaler à Shira Perlmutter, directrice du United States Copyright Office.

Cette décision met un terme, au moins provisoire, à l’un des contentieux les plus emblématiques concernant la protection par le droit d’auteur des œuvres générées par intelligence artificielle. En refusant d’examiner l’affaire, la Cour suprême laisse subsister l’arrêt rendu par la Cour d’appel du District of Columbia, qui confirme qu’une création produite sans intervention créative humaine ne peut bénéficier de la protection du copyright au sens du droit américain.

Au-delà de sa portée procédurale, cette affaire constitue un jalon important dans la réflexion juridique contemporaine sur le statut des créations issues de l’intelligence artificielle.

Une tentative de reconnaissance du droit d’auteur pour une œuvre générée par IA

Le litige trouve son origine dans la démarche initiée par Stephen Thaler, chercheur et entrepreneur américain spécialisé dans l’intelligence artificielle. Celui-ci est le concepteur d’un système d’IA baptisé « Creativity Machine », capable de produire de manière autonome des images et compositions visuelles.

En 2019, Thaler a déposé auprès du Copyright Office une demande d’enregistrement portant sur une image intitulée A Recent Entrance to Paradise. La particularité de cette demande résidait dans le fait que le déposant indiquait explicitement que l’auteur de l’œuvre n’était pas une personne physique mais l’intelligence artificielle elle-même. Thaler se présentait uniquement comme le propriétaire du système ayant généré l’image.

Le Copyright Office a refusé l’enregistrement en considérant que le droit d’auteur américain exige l’existence d’un auteur humain. Cette position a ensuite été confirmée par le tribunal fédéral de district du District of Columbia puis par la cour d’appel fédérale.

Les juges ont notamment relevé que plusieurs dispositions du Copyright Act présupposent nécessairement l’existence d’un auteur humain. La durée de protection est calculée par référence à la vie de l’auteur, et certaines règles relatives à la transmission ou à l’exploitation des droits supposent également l’existence d’une personne physique identifiable. Dans ces conditions, une œuvre créée sans contribution créative humaine ne peut, selon la cour d’appel, être protégée par le copyright.

"A Recent Entrance to Paradise" par Thaler

Le refus de la Cour suprême d’intervenir

Saisi d’un recours visant à faire examiner cette question par la Cour suprême, Stephen Thaler soutenait que rien dans le Copyright Act n’impose explicitement que l’auteur soit un être humain. Selon lui, refuser la protection aux œuvres générées par des systèmes d’intelligence artificielle serait contraire à l’objectif constitutionnel du copyright, qui consiste à favoriser le progrès des sciences et des arts.

La Cour suprême a toutefois refusé d’accorder le certiorari. Comme c’est généralement le cas dans ce type de décision, aucun motif n’a été fourni. Sur le plan juridique, un tel refus ne constitue pas une validation explicite du raisonnement des juridictions inférieures. Il a cependant pour effet de laisser intacte la solution retenue par la cour d’appel.

En pratique, la règle applicable aux États-Unis demeure donc claire : une œuvre générée entièrement par une intelligence artificielle, en l’absence de contribution créative humaine identifiable, ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.

Cette position correspond d’ailleurs à la doctrine constante du Copyright Office, qui admet la protection des œuvres assistées par l’intelligence artificielle mais refuse celle des créations entièrement autonomes.

Une confirmation du caractère anthropocentré du droit d’auteur

L’affaire Thaler v. Perlmutter met en lumière une caractéristique structurante du droit d’auteur : son ancrage dans la figure de l’auteur humain. Historiquement, le système de protection repose sur l’idée que l’œuvre constitue l’expression d’une personnalité créatrice.

La solution retenue par les juridictions américaines s’inscrit dans une convergence plus large avec le droit européen. En droit de l’Union européenne, la protection suppose également que l’œuvre constitue une « création intellectuelle propre à son auteur », formulation qui implique nécessairement l’intervention créative d’une personne physique.

La conséquence pratique est que les contenus générés de manière entièrement autonome par des systèmes d’intelligence artificielle se trouvent, en principe, dépourvus de protection par le droit d’auteur et peuvent relever immédiatement du domaine public. À l’inverse, les œuvres dans lesquelles un auteur humain intervient de manière créative, par exemple par la sélection, la transformation ou l’organisation des éléments générés par une IA, peuvent continuer à bénéficier d’une protection.

En refusant d’examiner l’affaire Thaler, la Cour suprême renvoie implicitement la question au législateur. Si un régime spécifique devait être envisagé pour les créations générées par l’intelligence artificielle, il appartiendrait désormais au Congrès américain d’en définir les contours.

Dans l’attente d’une éventuelle évolution législative, une conclusion s’impose : aux États-Unis comme en Europe, le droit d’auteur demeure fondé sur un principe central, celui d’une créativité humaine identifiable.

Vincent FAUCHOUX

Image via Needpix

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