


Le Décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vient d’être publié au JORF n°0280 du 29 novembre 2025.
Il détermine le seuil à partir duquel le contrat d’influence commerciale doit être rédigé par écrit, sous peine de nullité.
L'article 8, I, de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale dispose que le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires, est soumis, pour sa validité, à la rédaction d’un écrit, sous peine de nullité, et comporter certaines mentions et clauses obligatoires.
Le législateur a néanmoins fixé le principe d'un seuil de contractualisation par écrit. En sont en effet dispensées les opérations de promotion « lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'État » (loi, art. 8, II).
Ce décret, qui devait être publié fin 2023, a été publié au JORF du 29 novembre 2025 après de multiples concertations professionnelles.
Le seuil est fixé à 1 000 euros.
L’article 1 du Décret n°2025-1137 du 28 novembre 2025 dispose en effet que « le contrat mentionné au I de l'article 8 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est écrit et comporte les mentions et clauses prévues par ces mêmes dispositions lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale par voie électronique poursuivant un même objectif promotionnel, est supérieure ou égale à un montant de 1 000 euros hors taxes ».
Plutôt que de fixer ce seuil de contractualisation par référence à la valeur unitaire de chaque opération d’influence commerciale, Bercy opte pour une approche par année. Il s’agit probablement de l’année civile et non une période quelconque de 12 mois.
Ainsi lorsque le seuil de 1 000 euros HT s’apprécie au regard de « la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale par voie électronique poursuivant un même objectif promotionnel ». L’appréciation de ces derniers critères ne sera sans doute pas simple : comment se détermine cet objectif ? Par produit ?
Nul doute que le plus simple serait de prévoir systématiquement un contrat écrit pour éviter un suivi qui sera probablement difficile à mettre en œuvre. C’est peut-être l’objectif poursuivi par Bercy.
Quoi qu’il en soit, le décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Pour conclure, on rappellera l’importance de ce contrat écrit au regard de l’article 8, III de loi précitée qui dispose que l'annonceur, son éventuel mandataire et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7, sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.
À suivre,

