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Actualité
8/2/26

EUIPO - Opposition « PETRUS » : la renommée d’un grand cru fait obstacle à une marque alimentaire (« PETRUSCO Caviar »)

Par une décision du 2 février 20261, la Division d’opposition de l’EUIPO a accueilli l’opposition formée par la société Petrus contre une demande de marque de l’Union européenne visant le signe figuratif « PETRUSCO Caviar », déposée pour de nombreux produits alimentaires de la classe 29, principalement des produits de la mer et du caviar. La demande a été rejetée sur le fondement de l’article 8 §5 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), relatif à la protection renforcée des marques jouissant d’une renommée.

1. Une opposition fondée sur la protection élargie des marques renommées (article 8 §5 RMUE)

L’opposition était fondée sur la marque antérieure internationale PETRUS, désignant l’Union européenne, connue pour des produits en classe 33 (vins).

L’article 8 §5 RMUE permet de refuser l’enregistrement d’une marque postérieure même lorsque les produits ou services ne sont pas identiques ou similaires, dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :

  • similitude entre les signes,
  • renommée de la marque antérieure,
  • risque de profit indu ou de préjudice porté à la marque renommée.

Cette disposition vise à empêcher qu’un tiers ne cherche à se placer dans le sillage d’une marque prestigieuse.

2. La reconnaissance d’une renommée exceptionnelle de la marque « PETRUS »

La Division d’opposition retient que la marque PETRUS jouit d’une renommée élevée dans l’Union européenne, particulièrement en France, avant la date de dépôt contestée (5 août 2024).

Les preuves produites étaient particulièrement substantielles :

  • décisions judiciaires françaises reconnaissant la renommée de PETRUS,
  • décisions antérieures de l’EUIPO confirmant cette notoriété,
  • sondage OpinionWay établissant une notoriété assistée de 77%,
  • vaste revue de presse nationale et internationale décrivant PETRUS comme un vin « mythique », « légendaire », « icône mondiale »,
  • attestation sur la distribution mondiale du vin,
  • présence dans des restaurants gastronomiques étoilés.

L’EUIPO souligne ainsi que, malgré une production limitée, le prestige et la rareté du vin compensent largement la faible part de marché.

3. Une similitude suffisante entre « PETRUS » et « PETRUSCO »

Le signe contesté était composé d’un ensemble complexe, mais l’EUIPO retient que l’élément dominant est le terme PETRUSCO, dont l’attaque « PETRUS » correspond intégralement à la marque antérieure.

Sur le plan :

  • visuel : similitude en-dessous de moyen,
  • phonétique : similitude élevée,
  • conceptuel : légère différence liée à la terminaison « CO », jugée faiblement distinctive.

L’EUIPO rappelle que le public se concentre généralement sur le début d’un signe.

4. L’existence d’un « lien » entre vins de prestige et produits gastronomiques

Bien que la marque antérieure soit enregistrée pour des vins, la Division estime qu’un lien mental sera établi avec des produits gastronomiques premium (caviar, fruits de mer, foie gras).

L’EUIPO insiste sur :

  • l’appartenance au même secteur agroalimentaire haut de gamme,
  • des circuits de distribution proches,
  • la logique d’accord mets/vins,
  • le risque d’association commerciale.

Le consommateur pourrait croire à une collaboration ou une extension de gamme.

5. Un risque caractérisé de profit indu (parasitisme)

La Division conclut principalement à un risque de profit indu : la marque contestée chercherait à bénéficier de l’aura de prestige attachée à PETRUS.

L’usage de « PETRUSCO » permettrait au déposant :

  • de transférer l’image de luxe,
  • d’exploiter les investissements réalisés,
  • d’économiser les coûts liés à la création d’une marque autonome.

L’EUIPO retient donc un comportement relevant du parasitisme au sens de l’article 8 §5 RMUE.

Conclusion

Cette décision illustre la force de la protection des marques renommées dans l’Union européenne.

Toute tentative de capter le prestige d’une marque iconique dans un secteur voisin, notamment gastronomique, est susceptible d’être sanctionnée.

Vincent FAUCHOUX

1 Décision de la Division d’opposition de l’EUIPO, 2 février 2026, Opposition n° B 3 230 741

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