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Actualité
13/10/21

Enfants influenceurs : Plainte d’UFC-Que Choisir contre McDonald’s

On apprend par la presse que l’association de protection des consommateurs #UFC-Que Choisir aurait saisi le Tribunal Judiciaire d’une plainte visant McDonald’s pour le délit de pratiques commerciales trompeuses, infraction prévue et réprimée par le Code de la consommation.

Motif de la plainte : McDonald’s aurait eu recours à des enfants d’influenceurs les mettant en scène dans des vidéos dans lesquelles ils déballent des Happy Meals et des jouets, dans le cadre de partenariats dont le caractère commercial aurait été dissimulé aux consommateurs.

Les vidéos ainsi publiées auraient donc eu un caractère commercial mais n’auraient pas été identifiées comme tel, ce qui constitue une infraction au Code la consommation.

Le défaut d’indication du caractère commercial de la publication diffusée par un influenceur constitue, en effet, le délit de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre des consommateurs qui peuvent croire à tort que la promotion résulte d’une expérience personnelle positive désintéressée.

L’influenceuse Nabilla en a fait les frais en juillet dernier ; elle a dû s’acquitter auprès de la DGCCRF d’une amende de 20 000€ pour pratiques commerciales trompeuses pour la promotion sur le réseau social Snapchat d’un site de formation au trading en ligne.

Cette fois, c’est l’annonceur qui est visé dans un contexte un peu particulier où les influenceurs en cause sont des enfants !

Cette affaire intervient presqu’un an après le vote de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Cette loi vise justement à encadrer les vidéos mettant en scène des enfants dans le cadre d’activités de loisir, de défis, de tutoriels ou testant, dégustant ou déballant divers produits.

Ce type de vidéos, souvent réalisées par les parents et mettant en scène des mineurs, ne faisaient l’objet d’aucun encadrement légal jusque-là. L’activité de l’influenceur enfant, parfois qualifiée de « Playbour », se situe, en effet, dans une zone grise entre le jeu (play) et le travail (labour).

1. Alors que dit la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 ?

Elle distingue l’enfant influenceur travailleur-salarié et l’enfant influenceur non-travailleur non-amateur.

En ce qui concerne les enfants influenceurs travailleurs-salariés ou « professionnels », la loi leur étend le régime d’autorisation applicable aux enfants du spectacle.

Cela concerne les enfants engagés ou produits dans une entreprise d’enregistrements audiovisuels. Ainsi tous les professionnels de la production de contenus audiovisuels qui engagent ou produisent des enfants de moins de seize ans relèvent de ce régime d’autorisation individuelle, ces derniers devant être considérés comme des salariés.

Cela concerne également les enfants engagés ou produits par un employeur réalisant des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos. Sont visés ici les contenus produits en vue d’être diffusés sur des plateformes de partage de vidéos à l’initiative de leurs utilisateurs c’est-à-dire des parents produisant leurs enfants.

En ce qui concerne les enfants influenceurs non-travailleurs non-amateurs ou « semi-professionnels » qui n’entrent pas dans le champ du régime d’autorisation individuelle des enfants influenceurs « professionnels », ils sont soumis à une simple déclaration à l’administration.

Sont visés les cas dans lesquels l’activité de l’enfant ne relève pas du salariat mais se situe dans une zone grise qui n’est ni tout fait du travail ni tout à fait du loisir. L’enfant influenceur est dans ce cas un non-travailleur non-amateur.

Cette déclaration à l’administration doit être faite par les représentants légaux lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret.

L’autorité, auprès de laquelle la déclaration devra être faite, peut formuler alors des recommandations aux représentants légaux de l’enfant relatives aux horaires, à la durée, à l’hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos, aux risques, psychologiques, aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale et aux obligations financières qui leur incombent avec la constitution d’un pécule constitué en faveur de l’enfant.

Problème : les décrets fixant les seuils ne semblent pas avoir encore été publiés, et le contrôle de l’administration ne peut donc pas s’opérer.

2. Et les annonceurs dans tout cela ?

Selon la loi du 19 octobre 2020, l’annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci remplit ses obligations.

3. Et les plateformes de partage de vidéos ?

Le CSA s’est vu confier la mission d’accompagner les plateformes de partage de vidéos dans la formalisation d’engagements sous forme de chartes visant à lutter contre l’exploitation commerciale de l’image des mineurs de seize ans et à détecter des situations à risque pour ces mineurs.

Dans quelle catégorie se situaient les enfants influenceurs auxquels McDonald’s a eu recours ? Étaient-ils même couverts pas cette loi ?

La suite de l’affaire ne manquera pas de nous le révéler.

Laurent CARRIÉ

Pour aller plus loin :

Enfant influenceur : le contrôle parental sous contrôle de l’administration, du juge, des plateformes de partage de vidéos, du CSA… et de l’enfant, décembre 2020, Légipresse (Dalloz)L’influenceur digital (Définition-Obligations- Statuts), février 2019, Légipresse (Dalloz)

Image par rawpixel.com
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