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Loi DDADUE
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Actualité
8/11/23

Droit à l’information du salarié : le décret est publié

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 dite « DDADUE » a transposé la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne laquelle établit notamment des exigences minimales concernant les éléments essentiels de la relation de travail et les conditions de travail applicables à tout travailleur afin de favoriser leur évolution vers des formes d’emploi plus durable.

Le Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 fixe les modalités d’application des articles L.1221-5-1, L.1242-17 et L.1251-25 du Code du travail créés par l’article 19 (V) de la loi DDADUE.

Pour mémoire les articles L.1221-5-1, L.1242-17 et L.1251-25 du Code du travail renforcent le droit à l’information des salariés à savoir d’une part les informations principales relatives à la relation de travail et d’autre part les informations sur les postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

Les informations relatives à la relation de travail

L'employeur est tenu de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Cette obligation a pour but de renforcer la transparence dans la relation individuelle de travail étant précisé que le salarié qui n'a pas reçu les documents requis peut saisir le juge afin de les obtenir après avoir mis en demeure son employeur de les lui communiquer ou, le cas échéant, de les compléter (article L.1221-5-1 du Code du travail).

Le Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 précité vient d’une part, lister les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié en distinguant celles dues à tout salarié et celles dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, et d’autre part, fixer les modalités d'établissement et de délivrance de celles-ci.

Sans entrer en détail dans ce décret, on relèvera que :

  • Pour les informations dues à tous les salariés, la communication de certaines d’entre elles (ex : droit à la formation, durée du travail etc.) peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables et que des délais de communication aux salariés sont fixés selon la nature de l’information concernée
  • Pour les informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, tant les informations communes dues à tous les salariés que les informations spécifiques dues en tant que salarié détaché ou expatrié à l’étranger, elles sont communiquées avant le départ à l’étranger du salarié
  • Un arrêté du ministre chargé du travail doit fixer des modèles de documents
  • L'employeur adresse les informations sous format papier, par tout moyen lui conférant date certaine, ou sous format électronique sous certaines conditions
  • En l’absence de remise des informations requises, le salarié peut saisir la juridiction prud'homale après une mise en demeure adressée à son employeur de les lui communiquer ou de les compléter, restée sans effet pendant un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.

Les informations sur les postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise

Rappelons qu’à la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un salarié temporaire, justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise (articles L1242-17 et L.1251-25 du Code du travail).

Le Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 précité définit les modalités d'information sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise en contrat à durée indéterminée notamment :

  • Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée formule sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception
  • Le salarié temporaire formule sa demande auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception
  • L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande avec des exceptions lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours et des dérogations lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés.

Artistes du spectacle et gens de mer

Le décret modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les artistes du spectacle dans le cadre du guichet unique pour le spectacle vivant, ainsi que celles remises par l'employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.

Pour conclure, précisons que le Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 entre en vigueur le 1er novembre 2023, à l'exception de ses dispositions relatives aux informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, valant contrat de travail pour les artistes, prévues à son article 5, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

Laurent CARRIÉ

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