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Actualité
20/2/20

Consolidation des brevets français par l’introduction d’une procédure d’opposition devant l’INPI

L’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, adoptée dans le prolongement de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 instaure une procédure ouverte aux tiers pour demander à l’INPI la révocation totale ou partielle des brevets français d’invention dont la mention de délivrance au BOPI (« Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ») intervient à partir du 1er avril 2020.

Cette nouvelle procédure d’opposition introduite en droit français par les articles L. 613-23 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, répond à la volonté du législateur de renforcer la valeur juridique des brevets français.

1. Une action tendant à renforcer la robustesse des brevets français

L’action en opposition introduite par le législateur, qui entrera en vigueur au 1er avril 20201 s’inspire fortement de celle existant déjà devant l’OEB (Office Européen des Brevets) permettant aux tiers de s’opposer à la délivrance d’un brevet dans un délai de 9 mois après la mention de délivrance publiée par l’office. Si cette action est accueillie, l’enregistrement est refusé, de manière rétroactive, dans tous les pays visés par le dépôt.

L’introduction d’une procédure comparable en France a pour objectif de consolider le dépôt de brevet français. En effet, jusqu’à présent, les brevets français étaient délivrés après un examen sommaire de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) et donc statistiquement, moins « solides » que les brevets européens, ce d’autant plus que cet examen de leur nouveauté et de l’activité inventive conduit par l’INPI ne pouvait pas être contesté.

Ainsi, les tiers à une demande de brevet français pouvaient seulement, en cours d’examen de la demande de brevet, formuler des observations et produire des documents de l’art antérieur afin qu’ils soient pris en considération par l’examinateur pour apprécier la nouveauté de l’invention.

Une fois le brevet français délivré en revanche, les tiers ne disposaient d’aucune autre voie de recours que la voie judiciaire de l’action en nullité du brevet, à titre principal ou à titre reconventionnel, en défense à une action en contrefaçon.

La nouvelle procédure d’opposition permet aux tiers de s’opposer à tout nouveau brevet français délivré par l’INPI.

L’introduction de cette procédure en France ne peut qu’être approuvée. De nombreux pays, notamment européens, offraient une voie de recours administrative contre les brevets nationaux. Il était temps pour la France de s’aligner et d’adopter une telle possibilité afin de renforcer la sécurité juridique du titre du déposant et donc l’intérêt de recourir au dépôt d’un brevet français pour les inventeurs et les entreprises investis des droits sur les inventions de leurs salariés.

Toujours avec ce même objectif de renforcer les brevets français, on rappellera que la Loi PACTE a substantiellement élargi l’examen du fond de brevetabilité des inventions conduit par l’INPI en imposant un examen systématique et approfondi de l’activité inventive qui se limitait jusqu’alors à une appréciation sommaire de ce critère et ne rejetait la demande de brevet que si l’invention ne répondait pas manifestement au critère de l’inventivité.

2. Conditions de mise en œuvre du droit d’opposition en France

Le régime de ce droit d’opposition est comparable à celui qui existe devant l’OEB.

En effet, l’opposition doit être fondée sur l’un des motifs limitativement énumérés par la convention de Munich dans le cas d’un brevet européen ou de la loi française : il peut s’agir de motifs intrinsèques, tenant au caractère non brevetable de l’invention, ou d’une insuffisance de description de ladite invention, ou de motifs subjectifs, tenant à un défaut de nouveauté ou de caractère inventif au regard de l’état de l’art.

Dans le cadre de cette opposition, il est possible pour le déposant, sous certaines conditions, de modifier les revendications du brevet ainsi que sa description.

Dès lors, comme devant l’OEB, la procédure d’opposition pourra mener au rejet de l’opposition, à la révocation du brevet qui rétroagit à la date de la demande du brevet, ou encore à un maintien du brevet sous une forme limitée.

Comme la procédure d’opposition que l’on connait en matière de marques, elle est contradictoire et comporte une phase d’instruction. Au terme de celle-ci, le directeur général de l’INPI statue sur l’opposition.

La comparaison avec la procédure d’opposition en droit des marques s’arrête néanmoins là puisqu’il s’agit, en matière de brevet, d’une opposition une fois celui-ci délivré et non en cours d’examen.

La décision de l’INPI a l’effet d’un jugement, elle devra être motivée et notifiée aux parties. Aux termes des dispositions de la loi PACTE, la décision d’opposition est susceptible d’appel devant la Cour d’appel de Paris exclusivement compétente.

Reste encore quelques points d’incertitude en termes de délais qui ne sont pas clarifiés par l’ordonnance et doivent être précisés par décret, notamment :

  • Celui du délai pour agir en opposition devant l’INPI, sans doute neuf mois à compter de la délivrance du brevet, à l’instar de la procédure devant l’OEB
  • Celui du délai après lequel l’opposition sera réputée rejetée à défaut de décision du directeur de l’INPI.

À suivre…

Frédéric DUMONT / Annabelle DALEX

1 Article 5 de l’ordonnance qui dispose également que la procédure ne sera applicable qu’aux brevets français dont la mention de délivrance a été publiée à compter de cette même date.

Image par ©Delux sur Fotolia
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